Jurisdictional Transfer in Deportation Order Challenge
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the assistance of an attorney, the annulment of a police prefect's order for deportation, refusal of voluntary departure, designation of an expulsion country, a ban on re-entry, inclusion in the Schengen information system for non-admission, and implicit rejection of a residence permit renewal, while also requesting the administration to reconsider the situation and issue a temporary residence permit. The court, applying provisions of the Code of Administrative Justice concerning territorial competence for disputes related to individual police decisions, found that since the petitioner resided in the department of Hauts-de-Seine at the time of the contested decision, jurisdiction lay with the Administrative Tribunal of Cergy-Pontoise, not Paris, and consequently ordered the transmission of the case file to the competent tribunal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 351-3 du code de justice administrative, article R. 312-8 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 312-8 alinéa 1 du code de justice administrative; Jurisdictional Transfer in Deportation Order Challenge: The court, applying provisions of the Code of Administrative Justice concerning territorial competence for disputes related to individual police decisions, found that since the petitioner resided in the department of Hauts-de-Seine at the time of the contested decision, jurisdiction lay with the Administrative Tribunal of Cergy-Pontoise, not Paris, and consequently ordered the transmission of the case file to the competent tribunal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court ordered the transmission of the case file to the Tribunal administratif de Cergy-Pontoise.
The court applied the rule concerning the referral of a case to a different competent administrative jurisdiction.
This article established the lack of territorial competence of the Paris administrative tribunal based on the applicant's place of residence.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 3 octobre 2024 et 7 octobre 2024, M. B A demande au tribunal :
1°) d'être assisté par un avocat de permanence ;
2°) d'annuler l'arrêté du préfet de police du 2 octobre 2024 portant obligation de quitter le territoire, refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire, fixant le pays à destination duquel il devait être éloigné, édictant une interdiction de retour sur le territoire français, portant signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen et portant refus implicite de rejet de sa demande de renouvellement de titre de séjour ;
3°) d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation et, en attendant, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761 1 du code.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu' () un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. () ".
2. Aux termes de l'article R. 312-8 du code de justice administrative : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions ". Aux termes de l'article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Cergy-Pontoise : Hauts-de-Seine, Val-d'Oise ; () ".
3. Il ressort des pièces du dossier qu'à la date de la décision attaquée le requérant résidait à Clichy dans le département des Hauts-de-Seine. Par conséquent, en application des dispositions précitées de l'article R. 312-8 alinéa 1 du code de justice administrative, le présent litige ne relève pas de la compétence territoriale du tribunal administratif de Paris mais de celle du tribunal administratif de Cergy-Pontoise.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. A est transmis au tribunal administratif de Cergy-Pontoise.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, au président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise.
Fait à Paris, le 29 octobre 2024.
Le président du tribunal,
J-P Dussuet/12-3