Refugee Denied Urgent Order for Temporary Stay Certificate Amidst Employment Suspension
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner, who was granted refugee status in 2022 and applied for a residence permit in July 2023, sought an urgent order requiring the police prefect to issue an immediate temporary certificate attesting to the regularity of his stay, as his last extension certificate expired in August 2024, causing suspension of his employment and social benefits. The court rejected the request, finding that while the petitioner's situation—lacking any valid title for over a year despite an application pending since before the transfer of his file to the current prefecture—was deplorable, the delay in filing the petition, coupled with the nature of the consequences cited (loss of work and benefits), did not establish the urgency required under Article L. 521-2 of the Code of Administrative Justice for an order to safeguard a fundamental liberty, especially since the petitioner failed to invoke any specific liberty being violated.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-2 du code de justice administrative, Article 1er; Refugee Denied Urgent Order for Temporary Stay Certificate Amidst Employment Suspension: The court rejected the request, finding that while the petitioner's situation—lacking any valid title for over a year despite an application pending since before the transfer of his file to the current prefecture—was deplorable, the delay in filing the petition, coupled with the nature of the consequences cited (loss of work and benefits), did not establish the urgency required under Article L. 521-2 of the Code of Administrative Justice for an order to safeguard a fundamental liberty, especially since the petitioner failed to invoke any specific liberty being violated.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article outlines the grounds for the judge to order necessary measures for the safeguarding of a fundamental liberty, which was the basis of the applicant's request, leading to the court's consideration of the case.
This article constitutes the operative part of the order, explicitly rejecting the application.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 octobre 2024, M. B C, demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, au préfet de police de lui délivrer immédiatement un récépissé ou une nouvelle attestation de prolongation d'instruction valide jusqu'à la date à laquelle lui sera délivrée la carte de résident qu'il a sollicité en qualité de réfugié.
Il soutient que :
- dépourvu de tout titre en cours de validité attestant la régularité de son séjour en France il n'est plus en mesure de continuer à travailler et les aides sociales qu'il percevait ont été suspendues ;
- cette situation est irrégulière dès lors que le statut de réfugié lui a été accordé en juillet 2022, que sa demande de carte de résident a été déposée le 18 juillet 2023 à la préfecture de la Haute-Vienne et que son dossier, en conséquence de son changement de résidence désormais fixée à Paris, a été transféré à la préfecture de police au plus tard le 2 septembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les demandes de référé.
1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. " Aux termes de l'article L. 522-1 de ce code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. "
2. Il résulte de l'instruction que M. C, auquel la qualité de réfugié a été reconnue au plus tard le 18 juillet 2023, date à laquelle il a déposé une demande de carte de résident à la préfecture de la Haute-Vienne, département dans lequel il était alors domicilié, ne dispose plus d'aucun titre attestant la régularité de son séjour en France depuis le 27 août 2024 date de fin de validité de la dernière attestation de prolongation d'instruction de sa demande de titre de séjour. M. C, compte tenu du délai écoulé depuis la date de fin de validité de la dernière attestation de prolongation d'instruction de sa demande de titre de séjour et jusqu'à la date d'enregistrement de sa requête, n'apporte pas à l'instance en faisant valoir ne plus pouvoir travailler et que l'allocation personnalisée au logement qu'il percevait a été suspendue, les éléments de nature à caractériser l'urgence requise des dispositions précitées justifiant que le juge des référés saisi sur leur fondement ordonne une mesure de sauvegarde d'une liberté fondamentale, aucune de ces libertés au demeurant n'étant invoquée par le requérant, dans le délai de quarante-huit heures de sa saisine.
3. Il résulte de ce qui précède, que la requête de M. C, déplorable soit la situation dans laquelle il est maintenu depuis un délai anormalement long, sans aucun titre justifiant sa résidence régulière en France et sans aucune réponse à sa demande de délivrance de carte de résident déposée depuis plus d'une année, ne peut qu'être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C.
Copie en sera dressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 5 octobre 2024.
Le juge des référés,
J.-F. A
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.