Provisional Liquidation of Penalty Denied After Compliance
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA party requested the provisional liquidation of a daily penalty imposed on the State if the police prefect failed to execute a prior order—which mandated issuing an attestation allowing social rights, professional activity, and free movement—by September 30, 2024. The court reasoned that since the police prefect finally issued a provisional residence permit authorizing work on October 15, 2024, the underlying obligation was satisfied, meaning the penalty would not be liquidated, though the State was ordered to pay €800 to the requesting party for litigation costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-4 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 921-7 du code de justice administrative, article L. 911-7 du code de justice administrative, article L. 521-2 du code de justice administrative; Provisional Liquidation of Penalty Denied After Compliance: The court reasoned that since the police prefect finally issued a provisional residence permit authorizing work on October 15, 2024, the underlying obligation was satisfied, meaning the penalty would not be liquidated, though the State was ordered to pay €800 to the requesting party for litigation costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article was used to order the State to pay the sum of 800 euros to Mme B for costs incurred.
This article was cited as the legal basis for ordering the payment of costs to Mme B.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 25 septembre 2024, le juge des référés du tribunal a, sur le fondement de l'article L. 521-4 du code de justice administrative, prononcé une astreinte à l'encontre de l'Etat si le préfet de police ne justifiait pas avoir, avant le 30 septembre 2024, exécuté l'ordonnance n° 2423642 du 6 septembre 2024 et jusqu'à la date de cette exécution. Par la même ordonnance, le taux de cette astreinte a été fixé à 100 euros par jour de retard.
Par une demande, enregistrée le 4 octobre 2024, Mme C B, représentée par Me Place, demande au juge des référés de :
1°) procéder à la liquidation provisoire de l'astreinte prononcée le 25 septembre 2024 ;
2°) mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que le préfet de police n'a pas exécuté l'ordonnance du 6 septembre 2024.
La magistrate désignée par le président du tribunal en application des dispositions de l'article R. 921-7 du code de justice administrative a exécuté les diligences qui lui incombent en vertu de ces mêmes dispositions.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique, tenue le 22 octobre 2024 en présence de Mme Poulain, greffière d'audience, Mme A a lu son rapport et entendu les observations de Me Chinouf, substituant Me Place, avocate de Mme B.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 911-7 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution totale ou partielle ou d'exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l'astreinte qu'elle avait prononcée. / () ".
2. Par une ordonnance n° 2423642 du 6 septembre 2024, le juge des référés du tribunal, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, a enjoint au préfet de police de munir Mme B au plus tard le 6 septembre 2024 d'une attestation de prolongation d'instruction ne comportant pas de restrictions quant à l'ouverture de droits sociaux, l'exercice d'une activité professionnelle et le franchissement des frontières de l'espace Schengen. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-4 du même code, le juge des référés a, par une ordonnance n° 2424968 du 25 septembre 2024, prononcé une astreinte à l'encontre de l'Etat si le préfet de police ne justifiait pas avoir, avant le 30 septembre 2024, exécuté l'ordonnance n° 2423642 du 6 septembre 2024 et jusqu'à la date de cette exécution. Par la même décision, le taux de cette astreinte a été fixé à 100 euros par jour de retard.
3. Le préfet de police justifie qu'il a délivré à Mme B, le 15 octobre 2024, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, valable jusqu'au 14 avril 2025. Dans ces conditions, le préfet de police doit être regardé comme ayant exécuté l'ordonnance n° 2423642 du 6 septembre 2024. Il n'y a pas lieu, dès lors, de procéder à la liquidation de l'astreinte.
4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Mme B d'une somme de 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte prononcée à l'encontre de l'Etat par l'ordonnance n° 2424968 du 25 septembre 2024.
Article 2 : L'Etat versera à Mme B une somme de 800 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police et au ministère public près la Cour de discipline budgétaire et financière.
Fait à Paris, le 22 octobre 2024.
La juge des référés,
M. A
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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