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2426581 Généré par l'IA

Refugee Family Member Permit Processing Delay Injunction Mooted by Subsequent API Issuance; State Ordered to Pay Costs

Numéro de cause 2426581
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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A foreign national, whose daughter had received refugee status, sought an urgent order compelling the police prefect to issue an attestation de prolongation d'instruction (API) for her "family member of a refugee" residence permit application, fearing the suspension of her employment contract due to the expiration of her previous documentation. The court determined that the injunction request had become moot because, following the filing of the application, the petitioner was issued an API valid until early the following year via the online administrative portal, but ruled that the State must pay the petitioner a sum for her incurred legal costs.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative; Refugee Family Member Permit Processing Delay Injunction Mooted by Subsequent API Issuance; State Ordered to Pay Costs: The court determined that the injunction request had become moot because, following the filing of the application, the petitioner was issued an API valid until early the following year via the online administrative portal, but ruled that the State must pay the petitioner a sum for her incurred legal costs.

Mots-clés

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statut de réfugié autorisation familiale ressortissants étrangers statut juridique antérieur commandement de payer état requérant

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in Article 2 of the dispositive to order the State to pay costs to the applicant.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 4 octobre 2024, Mme B A demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une attestation de prolongation d'instruction (API) de sa demande de titre de séjour " membre de famille de réfugié " sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 50 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- l'urgence est présumée s'agissant d'un renouvellement de titre de séjour et que son employeur menace de suspendre son contrat de travail s'il n'est pas en mesure de justifier de la régularité de son séjour avant le 11 octobre 2024 ;

- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d'aller et de venir, à sa liberté de travailler ainsi qu'à son droit au respect de la vie privée et familiale.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code du travail ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Ho Si Fat, président de section, pour statuer sur les demandes de référé.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Au cours de l'audience publique, tenue le 7 octobre 2024 en présence de Mme Poulain, greffière d'audience, M. Ho Si Fat a lu son rapport.

A l'issue de l'audience, la clôture de l'instruction a été prononcée.

Une note en délibéré a été produite par le préfet de police qui conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'injonction au motif que l'intéressée a été mise en possession le 7 octobre 2024, via son compte ANEF d'une API valable du 7/10/2024 au 6/01/2025 et au rejet des conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A, ressortissante congolaise, entrée en France selon ses déclarations depuis le 16 décembre 2018 s'est vue délivrer une autorisation provisoire de séjour en qualité d'accompagnant d'une enfant malade. Sa fille, née le 3 mars 2021 a obtenu le statut de réfugiée par décision de l'OFPRA en date du 2 janvier 2024. Elle a déposé le 1er mars 2024 une demande de changement de statut vers le titre de séjour " membre de famille de réfugié ". Une attestation de dépôt de demande lui a été délivrée puis plusieurs attestations de prolongation d'instruction dont la dernière a expiré 27 août 2024. N'étant pas parvenue à obtenir une nouvelle attestation dans l'attente de son changement de statut, Mme A saisit le juge des référés sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative aux fins d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une attestation de prolongation d'instruction de sa demande de titre de séjour " membre de famille de réfugié " sous astreinte de 100 euros par jour de retard.

2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. () ".

3. Il résulte de l'instruction que postérieurement à l'introduction de la requête, Mme A a été mise en possession le 7 octobre 2024, via son compte ANEF d'une API valable du 7/10/2024 au 6/01/2025. Par suite, les conclusions de la requête aux fins d'injonction, sont devenues sans objet et il n'y a donc plus lieu d'y statuer.

4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 50 euros au titre des frais exposés par Mme A et non compris dans les dépens.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions en injonction de la requête de Mme A.

Article 2 : L'Etat versera à Mme A une somme de 50 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A au préfet de police et au ministre de l'intérieur.

Fait à Paris, le 7 octobre 2024.

Le juge des référés,

F. HO SI FAT

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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