Applicant v. National Police Operational Reserve Decision Reexamination Request Dismissal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe applicant sought the suspension of a decision rejecting their application for the operational reserve of the national police and requested a reexamination based on their professional background. The court dismissed the request as manifestly inadmissible because the submission lacked the requisite formal elements for judicial review, specifically failing to articulate a clear conclusion seeking annulment and omitting any statement of grounds demonstrating the illegality of the administrative decision, as required by the Code of Administrative Justice.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, article L. 521-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée, Art. R. 222-1 4º du code de justice administrative; Applicant v. National Police Operational Reserve Decision Reexamination Request Dismissal: The court dismissed the request as manifestly inadmissible because the submission lacked the requisite formal elements for judicial review, specifically failing to articulate a clear conclusion seeking annulment and omitting any statement of grounds demonstrating the illegality of the administrative decision, as required by the Code of Administrative Justice.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order constitutes the final ruling on the merits of the request.
Cited as the legal basis for rejecting the request as manifestly inadmissible.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 octobre 2024, M. B A demande au tribunal :
1°) de suspendre la décision par laquelle sa candidature à la réserve opérationnelle de la police nationale a été rejetée ;
2°) de permettre le réexamen de sa candidature à la lumière de son parcours professionnel.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. ".
3. Le juge administratif peut être saisi soit en excès de pouvoir d'une demande tendant à l'annulation d'une décision administrative, éventuellement assortie d'une demande de suspension conformément aux dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, soit d'une demande indemnitaire à raison de l'agissement d'une administration.
4. Dans sa requête M. A demande la suspension de la décision par laquelle sa candidature à la réserve opérationnelle de la police nationale a été rejetée, sans formuler de demande de référé suspension au sens de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. Or, en ne présentant pas des conclusions afin d'annulation, la requête ne contient pas l'exposé de conclusion dont le juge de l'excès de pouvoir peut être saisi. Au surplus, à supposer même que M. A ait entendu demander l'annulation de la décision litigieuse, il ne présente pas de moyens démontrant l'illégalité de la décision satisfaisant aux exigences de l'article R. 411-1 du code de justice administrative. Dès lors, M. A produit une requête ne permettant pas d'instruire le dossier. Il appartient au requérant, s'il souhaite maintenir son recours de saisir à nouveau la juridiction d'une requête présentant des conclusions claires assorties de moyens démontrant l'illégalité de la décision attaquée.
5. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête susvisée comme manifestement irrecevable sur le fondement des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée M. B A.
Fait à Paris, le 6 novembre 2024.
Le vice-président de la 5ème section,
J-P. LADREYT
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.