Residence Permit Issuance Mootness and Costs Award
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought an urgent order to compel the police prefecture to issue a provisional residence permit within 48 hours, citing the risk of employment contract suspension due to the expiration of previous temporary documents related to his residency renewal application, which he argued constituted a serious and manifestly illegal breach of his fundamental rights. The court determined that the prayer for injunctive relief had become moot because, subsequent to the filing of the request, the individual was summoned by the prefecture to receive a receipt authorizing him to work, and consequently, the court dismissed the primary request but ordered the State to pay the applicant 800 euros for costs incurred.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 2, Article 1er; Residence Permit Issuance Mootness and Costs Award: The court determined that the prayer for injunctive relief had become moot because, subsequent to the filing of the request, the individual was summoned by the prefecture to receive a receipt authorizing him to work, and consequently, the court dismissed the primary request but ordered the State to pay the applicant 800 euros for costs incurred.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article orders the State to pay a sum to M. B based on this specific article.
Cited in Article 2 as the legal basis for ordering the State to pay costs to M. B.
This article declares that there is no longer cause to rule on the injunction requests made by M. B.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 octobre 2024, M. A B, représenté par Me Ottou, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d'enjoindre au préfet de police de le convoquer pour lui remettre une autorisation provisoire de séjour dans l'attente de la délivrance de son certificat de résident dans un délai de quarante-huit heures, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'urgence est présumée s'agissant d'un renouvellement de titre de séjour et que son employeur menace de suspendre son contrat de travail s'il n'est pas en mesure de justifier de la régularité de son séjour avant le 11 octobre 2024 ;
- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d'aller et de venir, à sa liberté de travailler ainsi qu'à son droit au respect de la vie privée et familiale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 octobre 2024, le préfet de police, représenté par le cabinet Actis, conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Ho Si Fat, président de section, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique, tenue le 7 octobre 2024 en présence de Mme Poulain, greffière d'audience, M. Ho Si Fat a lu son rapport et entendu :
- les observations de Me Ottou, avocate de M. B ;
- et les observations de Me Capuano, avocate du préfet de police.
A l'issue de l'audience, la clôture de l'instruction a été prononcée.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant algérien entré en France, selon ses déclarations, en octobre 1994, s'est vu délivrer un certificat de résidence algérien, régulièrement renouvelé jusqu'au 28 juin 2023. Le même jour, un récépissé de demande de renouvellement de son titre de séjour a été délivré à l'intéressé par le préfet de police, valable jusqu'au 9 janvier 2024, puis un deuxième récépissé valable jusqu'au 6 septembre 2024. N'étant pas parvenu à obtenir un nouveau titre de séjour l'autorisant à séjourner et à travailler sur le territoire français, M. B saisit le juge des référés sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative aux fins d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l'attente de la délivrance de son certificat de résident dans un délai de quarante-huit heures à compter du prononcé de l'ordonnance à intervenir.
2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. () ".
3. Il résulte de l'instruction que postérieurement à l'introduction de la requête, M. B a été convoqué par les services de la préfecture de police, le 8 octobre 2024, afin de se voir délivrer un récépissé de demande de carte de séjour l'autorisant à travailler. Par suite, les conclusions de la requête aux fins d'injonction, sont devenues sans objet et il n'y a donc plus lieu d'y statuer.
4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 800 euros au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions en injonction de la requête de M. B.
Article 2 : L'Etat versera à M. B une somme de 800 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, au préfet de police et au ministre de l'intérieur.
Fait à Paris, le 7 octobre 2024.
Le juge des référés,
F. HO SI FAT
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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