Legislator Jurisprudence & Législation
2426567 Généré par l'IA

Asylum Seeker's Challenge to Deportation Order Dismissed

Numéro de cause 2426567
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A foreign national, whose asylum claims had been rejected in 2010 and 2015, sought the annulment of a prefectural order from September 2024 that mandated his immediate departure from the territory, set the destination country, and imposed a two-year return ban, while also requesting provisional legal aid. The court dismissed the application in an order, finding that the arguments presented were manifestly unfounded or insufficiently detailed to permit assessment; specifically, the claim of an incompetent signatory was rejected based on a published delegation of authority, the claim of insufficient motivation was dismissed because the order provided the necessary factual and legal basis, and the substantive claims concerning breaches of international conventions and national asylum law lacked the necessary specificity, rendering the ancillary claims regarding the destination and return ban also inadmissible.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 2 du RJC.A, article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991; Asylum Seeker's Challenge to Deportation Order Dismissed: The court dismissed the application in an order, finding that the arguments presented were manifestly unfounded or insufficiently detailed to permit assessment; specifically, the claim of an incompetent signatory was rejected based on a published delegation of authority, the claim of insufficient motivation was dismissed because the order provided the necessary factual and legal basis, and the substantive claims concerning breaches of international conventions and national asylum law lacked the necessary specificity, rendering the ancillary claims regarding the destination and return ban also inadmissible.

Mots-clés

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loi sur l'asile interdiction de renvoi départ du pays ressortissants étrangers éloignement révocation de l'autorisation de séjour

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision was cited as the basis for rejecting the request because it only contained manifestly unfounded or insufficiently detailed legal arguments.

Article 2 du RJC.A

This provision was cited as the basis for rejecting the claim regarding provisional legal aid.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was cited as an alternative basis for ordering the State to pay costs if Article 37 of the 1991 law was not applicable.

article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991

This provision was cited as the basis for the applicant's request to order the State to pay costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 4 octobre 2024, M. C, représenté par Me Sarhane, demande au tribunal :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'annuler les arrêtés du 5 septembre 2024 par lesquels le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;

3°) d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ou, à défaut, de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

S'agissant de la décision portant sur l'obligation de quitter le territoire français :

- la décision est signée par une autorité incompétente ;

- elle n'est pas motivée ;

- elle méconnaît des dispositions de la Convention de Genève de 1951 ;

- elle méconnaît des dispositions de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés ;

- elle méconnaît des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

S'agissant des décisions fixant le pays de destination et lui interdisant le retour sur le territoire :

- elles sont dépourvues de base légale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.

Vu :

- la convention eurropénne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,

- la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés,

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

- le code des relations entre le public et l'administration,

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991,

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. M. C ressortissant bangladais né le 5 mai 1977, a sollicité son admission au séjour au titre de l'asile le 18 août 2008. Sa demande a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 26 février 2009, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 23 juillet 2010. M. C a présenté une demande de réexamen de sa demande d'asile qui a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 13 novembre 2014, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 19 mars 2015. Par des arrêtés du 5 septembre 2024, le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français sans et a fixé le pays à destination duquel il serait éloigné à l'issue de ce délai et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans. M. C demande l'annulation de ces décisions.

2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours (), les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés (), des moyens inopérants ou des moyens qui () ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ".

3. En premier lieu, par un arrêté n° 2024-00924 du 8 juillet 2024 régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial du même jour, le préfet de police a donné à Mme A B délégation à l'effet de signer les décisions dans la limite de ses attributions, dont relève la police des étrangers, en cas d'absence ou d'empêchement d'autorités dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elles n'ont pas été absentes ou empêchées lors de la signature des actes attaqués. Par suite, le moyen tiré de ce que les arrêtés attaqués auraient été signés par une autorité incompétente doit être écarté comme manquant en fait.

4. En deuxième lieu, l'arrêté comporte les considérations de droit et de fait qui constituent son fondement. Le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision est ainsi manifestement infondé.

5. En troisième lieu, les moyens tirés d'une méconnaissance des dispositions de la Convention de Genève de 1951, des dispositions de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés et des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en l'absence de toute précision au regard des articles qui seraient méconnus ou au regard de sa situation, ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé.

6. En quatrième lieu, aucun des moyens invoqués à l'appui des conclusions dirigées contre l'obligation de quitter le territoire français n'est fondé. Par suite, les moyens tirés de l'illégalité de cette décision à l'appui des conclusions dirigées contre les décisions refusant un délai de départ volontaire, fixant le pays de renvoi et portant interdiction de retour sur le territoire français ne peuvent qu'être écartés.

7. Dès lors que la requête de M. C ne comporte que des moyens manifestement infondés, ou qui ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé, elle peut être rejetée sur le fondement des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, en toutes ses conclusions. Par ailleurs, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

O R D O N N E :

Article 1er : M. C n'est pas admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Article 2 : La requête de M. C est rejetée.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C et à Me Sarhane.

Fait à Paris, le 8 novembre 2024.

La présidente de la formation de jugement,

E. Topin

La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./8