Prefect's Refusal to Issue Provisional Residency Permit Upheld Due to Incomplete Documentation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought an urgent order compelling the police prefect to issue a provisional residency permit, arguing that the failure to do so constituted a grave and manifestly illegal violation of fundamental liberties, including the freedom to work and private life. The court rejected the request because the applicant had failed to provide essential documents—an attestation of professional activity for the last twelve months and proof of mission contracts—that the prefecture explicitly requested when he filed his renewal application in September 2023, meaning the authority's inaction in not renewing the receipt was not a grave and manifestly illegal violation under the conditions required for emergency relief.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er; Prefect's Refusal to Issue Provisional Residency Permit Upheld Due to Incomplete Documentation: The court rejected the request because the applicant had failed to provide essential documents—an attestation of professional activity for the last twelve months and proof of mission contracts—that the prefecture explicitly requested when he filed his renewal application in September 2023, meaning the authority's inaction in not renewing the receipt was not a grave and manifestly illegal violation under the conditions required for emergency relief.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court rejected the main request of Mr. A.
This provision establishes the basis for the judge's jurisdiction regarding emergency injunctions (référé-liberté) that the claimant invoked.
The court rejected the conclusions presented by the police prefect based on this article concerning costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 octobre 2024, M. B A, représenté par Me Ottou, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d'enjoindre au préfet de police de lui remettre une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A soutient que :
- il justifie de l'existence d'une situation d'urgence ;
- en ne lui remettant pas une autorisation provisoire de séjour, les services préfectoraux portent une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d'aller et venir, à la liberté de travailler et au droit de mener une vie privée et familiale normale.
Par un mémoire enregistré le 4 octobre 2024, le préfet de police, représenté par Me Capuano, conclut au rejet de la requête. Il soutient que la condition d'urgence n'est pas satisfaite dès lors que M. A s'est lui-même placé dans cette situation en s'abstenant de communiquer les pièces sollicitées le 19 septembre 2023 pour sa demande de titre de séjour " salarié " déposée le même jour et qu'il n'apporte pas la preuve que ces pièces ont été communiquées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
M. Ho Si Fat, président de section, a été désigné par le président du tribunal pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement convoquées à une audience publique.
Au cours de l'audience publique du 7 octobre 2024, tenue en présence de Mme Poulain, greffière, M. Ho Si Fat a donné lecture de son rapport et entendu les observations de Me Ottou, représentant M. A et celles de Me Capuano, représentant le préfet de police.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ".
2. M. A ressortissant malien né le 11 mars 1968 était titulaire en dernier lieu d'une carte de séjour temporaire dont la validité expirait le 27 octobre 2023 et dont il a demandé le renouvellement dans les délais requis par le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il fut alors mis en possession de récépissés de demande de renouvellement de titre de séjour dont le dernier était valable jusqu'au 5 août 2024. Par la présente requête, M. A demande au juge des référés d'enjoindre au préfet de police de renouveler ce document. Il résulte toutefois de l'instruction que lorsqu'il a déposé sa demande de renouvellement de titre de séjour le 19 septembre 2023, les services préfectoraux lui ont demandé de produire une attestation d'activité professionnelle des douze derniers mois et un justificatif de son contrat de mission et l'ont informé qu'à défaut de produire ces documents, sa demande serait classée sans suite. Or le préfet de police soutient en défense que M. A n'a jamais produit ni l'attestation d'activité professionnelle des douze derniers mois ni les justificatifs de ses différentes missions d'intérim. Dans ces conditions, le préfet de police ne peut être regardé comme ayant porté une atteinte grave et manifestement illégale aux libertés fondamentales invoquées par le requérant en ne renouvelant pas son récépissé de demande de titre de séjour. Par suite, il y a lieu de rejeter la requête de M. A ainsi que ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. A la somme demandée par le préfet de police au même titre.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du préfet de police présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 7 octobre 2024
Le juge des référés,
F. HO SI FAT
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2426560/9