Refusal to Suspend Order Denying Residence Permit Receipt
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought an expedited order to suspend the police prefect's decision from August 28, 2024, which refused to issue a first residence permit receipt following the submission of an exceptional stay application, arguing that the lack of a receipt maintained his irregular status and risked immediate expulsion, and asserting serious doubt about the legality of the refusal given his complete file and established ties to the country since 2018. The administrative court judge rejected the request, finding that the time elapsed since the application did not suggest the refusal of the receipt was finalized, and critically, that the litigant, having been in an irregular situation since 2018, failed to sufficiently demonstrate the urgency required under the Administrative Justice Code to warrant the suspension of the decision.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article L. 522-3 du code de justice administrative; Refusal to Suspend Order Denying Residence Permit Receipt: The administrative court judge rejected the request, finding that the time elapsed since the application did not suggest the refusal of the receipt was finalized, and critically, that the litigant, having been in an irregular situation since 2018, failed to sufficiently demonstrate the urgency required under the Administrative Justice Code to warrant the suspension of the decision.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was applied to reject the request in all its conclusions because the required urgency was not established.
Cited as the basis for the potential suspension sought by the applicant, which was then assessed under the rejection criteria.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 octobre 2024, M. B A, représenté par Me Gonidec, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 28 août 2024, par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un récépissé de première demande de titre de séjour jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un récépissé de première demande de titre de séjour l'autorisant à travailler, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est remplie, dès lors qu'il est maintenu en situation irrégulière et peut être éloigné à tout moment du territoire, en l'absence de délivrance de récépissé ;
- la condition tenant à l'existence d'un doute sérieux sur la légalité de la décision est remplie dès lors qu'en refusant de lui délivrer un récépissé alors que son dossier était complet, le préfet a méconnu les dispositions de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En outre, la décision attaquée méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'il est en France depuis 2018 et dispose de liens personnels et familiaux intenses sur le territoire français.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Perrin pour statuer en qualité de juge des référés.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant malien, né le 31 décembre 1995, a sollicité le 29 décembre 2023 son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et a été convoqué le 28 août 2024 à la préfecture de police, pour déposer ses documents. M. A s'est vu remettre un document intitulé " confirmation de dépôt d'une demande d'admission exceptionnelle au séjour " qui précise qu'il constitue la preuve de dépôt de la demande et ne constitue pas une preuve de la régularité du séjour ni ne permet l'ouverture de droits associés à un séjour régulier. Par la présente requête, M. A demande au juge des référés de suspendre l'exécution de cette décision, en tant qu'elle lui refuse la délivrance du récépissé prévu à l'article R. 431-12 dudit code.
2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. " L'article L. 522-3 du même code permet au juge des référés de rejeter par une ordonnance motivée, sans mener de procédure contradictoire et sans audience, une demande en référé notamment lorsqu'elle est ne présente pas un caractère d'urgence ou qu'elle est mal fondée. Enfin, aux termes de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. "
3. Pour justifier l'urgence, M. A soutient, qu'en cas de contrôle de police, il risque d'être éloigné du territoire français, alors qu'il a déposé un dossier complet de demande d'admission exceptionnelle au séjour. Toutefois, alors que le délai écoulé entre le dépôt de la demande de titre de séjour et l'introduction de la requête n'excède pas le délai normal de vérification de la complétude du dossier, aucun élément ne permet de considérer qu'un refus de délivrance de récépissé serait né. Enfin, alors que le requérant se maintenait en situation irrégulière sur le territoire français depuis octobre 2018, il ne peut, en tout état de cause, être regardé comme apportant des justifications suffisantes pour établir l'existence d'une situation d'urgence, au sens de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. Dans ces conditions, il y a lieu de faire application de l'article L. 522-3 précité du code de justice administrative et de rejeter la requête, en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur.
Fait à Paris le 10 octobre 2024.
La juge des référés,
A. Perrin
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2426559/