Legislator Jurisprudence & Législation
2426544 Généré par l'IA

Mandatory Rehousing Order Against State for Disabled Litigant

Numéro de cause 2426544
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A litigant, recognized as a priority case requiring urgent housing by the mediation commission due to occupying inadequate housing despite a disability, sought an order compelling the State to provide suitable accommodation within one month under penalty of a daily fine, as no offer had been made within the required six-month period. The court reasoned that since the commission's decision remained valid, the litigant's situation persisted without a compliant housing offer, compelling the issuance of an order based on clear evidence of necessity; consequently, the State was enjoined to rehouse the individual by April 1, 2025, subject to a fine of 200 euros per month of delay payable to the national housing support fund, though the request for costs related to the litigation was denied as the litigant was under legal aid.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 778-1 du code de justice administrative, Article 2, Article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, Article 1er, Article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Mandatory Rehousing Order Against State for Disabled Litigant: The court reasoned that since the commission's decision remained valid, the litigant's situation persisted without a compliant housing offer, compelling the issuance of an order based on clear evidence of necessity; consequently, the State was enjoined to rehouse the individual by April 1, 2025, subject to a fine of 200 euros per month of delay payable to the national housing support fund, though the request for costs related to the litigation was denied as the litigant was under legal aid.

Mots-clés

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priorité de relogement frais de logement assignation à résidence assistance judiciaire gratuite état requis droit du logement

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 2

This article explicitly orders the State to arrange rehousing under penalty (astreinte) and cites the legal basis for the penalty.

Article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation

This provision is cited in Article 2 to regulate the payment modalities of the penalty until its final liquidation by the judge.

Article 1er

This article orders the Prefect to ensure the rehousing of M. A under penalty, applying the substantive rule.

Article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation

This provision is cited in the reasoning section (point 5) and appears in Article 2 as the basis for the penalty regime.

Article 37 de la loi du 10 juillet 1991

This provision is cited in the reasoning section (point 6) regarding the award of costs related to legal aid, but the court rejected the claim for payment based on this provision in Article 6.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision is cited in the reasoning section (point 6) regarding the award of costs, but the court rejected the claim for payment based on this provision in Article 6.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 4 octobre 2024, M. B A, représenté par Me Baguet, demande au tribunal :

1°) d'ordonner à l'État de lui attribuer un logement tenant compte de ses besoins et capacités dans un délai d'un mois sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;

2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à Me Baguet, son conseil, en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que par une décision du 4 janvier 2024 de la commission de médiation de Paris, il a été désigné prioritaire et devant être logé en urgence ; que, toutefois, aucune offre effective tenant compte de ses besoins et capacités ne lui a été faite dans le délai de six mois à compter de cette décision.

M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 29 août 2024.

Le préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris à qui la requête a été communiquée, n'a pas présenté d'observations en défense.

Par une ordonnance du 7 novembre 2024, prise en application de l'article

L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, la clôture d'instruction a été fixée au 18 décembre 2024 et les parties en ont été régulièrement informées.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Salzmann en application de l'article R. 778-1 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes des dispositions du I. de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être logé d'urgence et qui n'a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son logement ou son relogement. () / Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne, lorsqu'il constate que la demande a été reconnue comme prioritaire par la commission de médiation et doit être satisfaite d'urgence et que n'a pas été offert au demandeur un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités, ordonne le logement ou le relogement de celui-ci par l'État et peut assortir son injonction d'une astreinte. Pour les seuls jugements prononcés après le 1er janvier 2016, le jugement prononçant l'astreinte mentionne que les sommes doivent être versées jusqu'au jugement de liquidation définitive. / Lorsqu'il est manifeste, au vu de la situation du demandeur, que son logement ou relogement doit être ordonné, le président du tribunal ou le magistrat désigné peut y procéder par ordonnance, après avoir mis le représentant de l'Etat en mesure de présenter ses observations et clôturé l'instruction. / Le produit de l'astreinte est versé au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement, institué en application de l'article L. 300-2. / Pour les seules astreintes prononcées après le 1er janvier 2016, tant que l'astreinte n'est pas liquidée définitivement par le juge, le versement de l'astreinte au fonds est effectué deux fois par an, le premier versement devant intervenir à la fin du sixième mois qui suit le mois à compter duquel l'astreinte est due en application du jugement qui l'a prononcée. Toute astreinte versée en application du jugement la prononçant reste acquise au fonds. Lorsque l'astreinte a été liquidée définitivement, le versement du solde restant dû, le cas échéant, est effectué dans le mois qui suit la notification de la décision de liquidation définitive ".

Sur la demande d'injonction :

2. Il résulte des dispositions précitées de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation que le juge doit, s'il constate qu'un demandeur de logement a été reconnu par une commission de médiation comme prioritaire et devant être logé ou relogé d'urgence et que ne lui a pas été offert un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités, ordonner à l'administration de loger ou reloger l'intéressé conformément à la décision de cette commission, sauf si l'urgence a ultérieurement disparu. Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné peut y procéder par ordonnance, en application du I de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation précité, lorsque le prononcé d'une injonction s'impose avec évidence au vu de la situation du requérant.

3. Par décision du 4 janvier 2024, la commission de médiation de Paris a désigné M. A comme prioritaire et devant être logé en urgence, au motif qu'il occupait un logement non décent malgré son handicap. Cette décision valait pour une personne.

4. Il résulte de l'instruction que la situation de M. A persiste. Il n'a reçu aucune offre de logement tenant compte de ses besoins et capacités. Dès lors, sa demande doit être satisfaite d'urgence. Dans ces conditions, il y a lieu d'y procéder par ordonnance et d'enjoindre au préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris d'assurer le relogement de M. A.

Sur l'astreinte :

5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir l'injonction décidée au point 4 ci-dessus de l'astreinte prévue par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, dont le montant doit être fixé, pour une personne, à 200 euros par mois de retard à compter du 1er avril 2025. Cette astreinte sera versée par les services de l'État au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement selon les modalités prévues par l'article L. 441-2-3-1 précité du code de la construction et de l'habitation, jusqu'à sa liquidation définitive par le juge.

Sur les frais liés au litige :

6. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Ainsi, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'État la somme demandée au titre de ces dispositions.

ORDONNE :

Article 1er : Il est enjoint au préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris d'assurer le relogement de M. A, sous une astreinte destinée au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement.

Article 2 : L'astreinte, d'un montant de 200 euros par mois de retard à compter du 1er avril 2025 sera versée par les services de l'État au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement selon les modalités prévues par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, jusqu'à sa liquidation définitive par le juge.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la ministre chargée du logement.

Copie en sera adressée au préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris.

Fait à Paris le 23 janvier 2025.

La magistrate désignée,

Signé

M. SALZMANN

La République mande et ordonne à la ministre chargée du logement en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

N°2426544