Prefect's Failure to Renew Work Permit Constitutes Illegal Infringement
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe petitioner sought an urgent order compelling the police prefect to issue a certificate of continued instruction with work authorization or to summon the individual to receive a new temporary residence permit, arguing that the expiration of their current provisional authorization threatened their employment and professional medical credential equivalence process. The court granted provisional legal aid and found that the police prefect's failure to issue a decision on the renewal of the work-authorizing residence permit, despite the file being complete, constituted a serious and manifestly illegal infringement of the petitioner's freedom of movement, right to work, and right to private and family life, thus ordering the prefect to issue the necessary documentation within three days without imposing an immediate penalty.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, articles L. 761 1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, Article 3; Prefect's Failure to Renew Work Permit Constitutes Illegal Infringement: The court granted provisional legal aid and found that the police prefect's failure to issue a decision on the renewal of the work-authorizing residence permit, despite the file being complete, constituted a serious and manifestly illegal infringement of the petitioner's freedom of movement, right to work, and right to private and family life, thus ordering the prefect to issue the necessary documentation within three days without imposing an immediate penalty.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article formally grants the provisional admission to legal aid, based on Article 20 of the Law of July 10, 1991, cited in the reasoning.
This article orders the Prefect of Police to issue documentation, applying the remedy sought under Article L. 521-2 of the Code of Administrative Justice.
This article orders the State to pay costs to the lawyer, citing the basis found in Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice and Article 37 of the Law of July 10, 1991.
This provision was the legal basis cited for the provisional admission to legal aid granted in Article 1.
This provision was the legal basis cited for granting the main injunctive relief ordered in Article 2.
This provision, along with Article 37 of the Law of July 10, 1991, forms the basis for the cost order made in Article 3.
This provision, along with Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice, forms the basis for the cost order made in Article 3.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 octobre 2024 M. B A dite Ravane, représenté par Me De Sa Pallix, demande au juge des référés sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d'admettre M. B A dite Ravane au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'enjoindre au préfet de police de délivrer une attestation de prolongation d'instruction avec autorisation de travail via la compte personnel ANEF de M. B A dite Ravane dans les trois jours à compter de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) d'enjoindre au préfet de police de convoquer M. B A dite Ravane en préfecture afin de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour avec autorisation de travail dans les trois jours à compter de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros à verser à son avocat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou à elle-même si le bénéfice de l'aide juridictionnelle ne lui est pas accordé.
Elle soutient que :
- La condition d'urgence est remplie, dès lors que l'autorisation provisoire de séjour en sa possession expire le 24 septembre prochain ; que son contrat de travail sera suspendu en l'absence de production d'un titre l'autorisant à travailler, ce qui compromettra le processus d'équivalence de son diplôme de médecin dans lequel elle s'est engagée ;
- L'administration a porté une atteinte grave et manifestement illégale à plusieurs libertés fondamentales, et notamment la liberté d'aller et venir et la liberté de travailler.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Ho Si Fat, président de section, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique tenue le 21 septembre 2024 en présence de Mme Tardy-Panit, greffière d'audience, M. Ho Si Fat a lu son rapport et entendu les observations de Me DE SA Pallix, avocat de Monsieur B A dite Ravane.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique.
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Considérant ce qui suit :
Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
1.Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () soit par la juridiction compétente ou son président. " Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer l'admission provisoire de M. B A dite Ravane au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ".
3. Il résulte de l'instruction que l'autorisation provisoire de séjour détenue par M. B A dite Ravane valable du 8 février 2024 au 7 mai 2024 est expirée, que malgré les démarches entreprises par l'intéressée auprès des services préfectoraux depuis le 15 mai 2024 aucune réponse n'a été apportée à sa demande de renouvellement d'un titre de séjour l'autorisant à travailler alors qu' elle est depuis 2022 sous contrat de travail à durée indéterminée en qualité de médiatrice de santé au sein de l'association ARCAT et que son contrat de travail risque d'être suspendu en l'absence de production par celle-ci d'une nouvelle autorisation provisoire de séjour, lui permettant de travailler dans l'attente du traitement définitif de sa demande de titre de séjour pour raison médicale. Dans ces conditions, M. B A dite Ravane justifie de la nécessité de bénéficier à très bref délai d'une décision, caractérisant une situation d'urgence au sens des dispositions précitées de l'article L. 521-2 du code de justice administrative.
4. Le préfet de police, qui n'a pas produit de mémoire en défense, ne conteste pas que le dossier de M. B A dite Ravane est complet. Dans ces conditions, en lui refusant la délivrance d'un titre de séjour l'autorisant à travailler, porte une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d'aller et venir, à son droit au travail et à son droit de mener une vie privée et familiale normale. Par suite, il y a lieu d'enjoindre au préfet de police de délivrer à M. B A dite Ravane via son compte personnel ANEF une attestation de prolongation d'instruction avec autorisation de travail ou de la convoquer en vue de lui délivrer une nouvelle autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de trois jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sans qu'il soit besoin de prononcer à ce stade une astreinte.
Sur les frais du litige :
5. Il résulte du point 1 que M. B A dite Ravane est provisoirement admise à l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761 1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me DE SA -Pallix , avocat de M. B A dite Ravane, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et sous réserve de l'admission définitive de sa cliente à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me DE SA Pallix de la somme de 1000 euros. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. B A dite Ravane par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1000 euros lui sera versée.
O R D O N N E :
Article 1er : M. M. B A dite Ravane est admise à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 : Il y a lieu d'enjoindre au préfet de police de délivrer à M. B A dite Ravane via son compte personnel ANEF une attestation de prolongation d'instruction avec autorisation de travail ou de le convoquer en vue de lui délivrer une nouvelle autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de trois jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sans qu'il soit besoin de prononcer à ce stade une astreinte.
Article 3 : Sous réserve que Me DE SA -Pallix , avocat de M. B A dite Ravane, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et sous réserve de l'admission définitive de sa cliente à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me DE SA Pallix de la somme de 1000 euros. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. B A dite Ravane par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1000 euros lui sera versée.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A dite Ravane et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 5 octobre 2024.
Le juge des référés,
F. HO SI FAT
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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