Legislator Jurisprudence & Législation
2426530 Généré par l'IA

Applicant v. French Territory Expulsion Order

Numéro de cause 2426530
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The applicant sought the provisional grant of legal aid and the annulment of an order requiring her to leave French territory, arguing the order was issued by an incompetent authority, insufficiently motivated, violated her right to be heard, failed to examine her personal situation, involved a manifest error of assessment, and disregarded Article 3 of the European Convention on Human Rights regarding the return country. The administrative court rejected all claims, finding that the signatory was duly delegated, the motivation was sufficient, the applicant failed to establish any violation of her right to be heard despite general allegations, the decision showed a particular examination of her situation, and the remaining substantive grounds lacked the necessary precision for assessment, leading to the dismissal of the entire request and the denial of provisional legal aid.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 2 : La requête de Mme A est rejetée, article R. 222-1 7° du code de justice administrative; Applicant v. French Territory Expulsion Order: The administrative court rejected all claims, finding that the signatory was duly delegated, the motivation was sufficient, the applicant failed to establish any violation of her right to be heard despite general allegations, the decision showed a particular examination of her situation, and the remaining substantive grounds lacked the necessary precision for assessment, leading to the dismissal of the entire request and the denial of provisional legal aid.

Mots-clés

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motif d'expulsion assistance judiciaire provisoire droit de demeurer licenciement administratif droit d'être entendu griefs de droits humains

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 2 : La requête de Mme A est rejetée.

This is the main operative order rejecting the request, though the substantive ground for rejection is derived from the cited procedural rule.

Article 1er : Mme A n'est pas admise, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

This order rules on the provisional legal aid requested by the applicant.

article R. 222-1 7° du code de justice administrative

This is the procedural basis explicitly cited for rejecting the entire request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 3 octobre 2024, Mme B A, représentée par Me Piquois, demande au tribunal :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'annuler l'arrêté daté du 9 septembre 2024 par lequel le préfet de police l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée ;

3°) de mettre à la charge du préfet de police la somme de 1 000 euros à verser à son conseil au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ou dans le cas où l'aide juridictionnelle ne lui serait pas accordée, de lui verser cette somme de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- l'arrêté attaqué est signé par une autorité incompétente ;

- il est entaché d'une insuffisance de motivation ;

- il a été pris en méconnaissance de son droit d'être entendu en ce qu'elle n'a pas pu présenter ses observations ;

- il est entaché d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ;

- l'obligation à quitter le territoire français est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- la décision fixant son pays de renvoi méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B A, ressortissante pakistanaise, a sollicité le 22 novembre 2021 son admission au séjour au titre de l'asile. Elle demande l'annulation de l'arrêté du 9 septembre 2024 par lequel le préfet de police l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée.

2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ".

3. En premier lieu, par un arrêté n° 2024-00924 du 8 juillet 2024 régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial le même jour, le préfet de police a donné délégation à M. Youssef Berqouqi, conseiller d'administration de l'intérieur et de l'outre-mer, chef du bureau de l'accueil de la demande d'asile, pour signer, notamment, l'arrêté litigieux. Le moyen tiré de l'incompétence de sa signataire est en conséquence manifestement infondé.

4. En deuxième lieu, l'arrêté comporte les considérations de droit et de fait qui constituent son fondement. Le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision est ainsi manifestement infondé.

5. En troisième lieu, si Mme A soutient que le préfet de police a méconnu son droit à être entendu, elle n'établit pas, ni même n'allègue qu'elle aurait vainement sollicité un entretien avec les services préfectoraux ou aurait été empêchée de faire valoir, auprès de l'administration, tous éléments jugés utiles à la compréhension de sa situation personnelle ou bien qu'elle aurait disposé d'éléments qui, s'ils avaient été portés à la connaissance du préfet de police, auraient pu la conduire à prendre une décision différente. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d'être entendu, tel que garanti par les principes généraux du droit de l'Union européenne, doit être écarté.

6. En quatrième lieu, il ressort des termes de l'arrêté litigieux que le préfet de police a procédé à un examen particulier de la situation personnelle de l'intéressée avant de décider de l'obliger à quitter le territoire français.

7. En cinquième lieu, les moyens tirés d'une erreur manifeste d'appréciation et d'une méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qui ne font l'objet que de développements généraux dans les écritures et ne sont assortis d'aucune pièce, ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé.

8. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu, sur le fondement de l'article R. 222-1 7° du code de justice administrative, de rejeter la requête de Mme A en toutes ses conclusions. Par ailleurs, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'admettre provisoirement Mme A au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.

O R D O N N E :

Article 1er : Mme A n'est pas admise, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Article 2 : La requête de Mme A est rejetée.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à Me Piquois.

Fait à Paris, le 8 novembre 2024.

La présidente de la formation de jugement,

E. Topin

La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2426530/8