Jurisdictional Transfer in Expulsion Order Dispute
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of a prefectural order requiring his departure from French territory and requested an order for the issuance of a residence permit, alongside damages, arguing against the administrative decision. The court determined, based on the relevant administrative justice code articles (R. 312-8 and R. 221-3), that jurisdiction for disputes concerning administrative police decisions lies with the administrative tribunal in the applicant's place of residence at the time of the decision; since the applicant resided in a location falling under the jurisdiction of the Administrative Tribunal of Montreuil (Seine-Saint-Denis) when the departure order was issued, the Administrative Tribunal of Paris lacked territorial competence and accordingly ordered the transfer of the case file to the competent tribunal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 351-3 du code de justice administrative, article R. 312-8 du code de justice administrative, Article R. 312-8 alinéa 1 du code de justice administrative; Jurisdictional Transfer in Expulsion Order Dispute: The court determined, based on the relevant administrative justice code articles (R. 312-8 and R. 221-3), that jurisdiction for disputes concerning administrative police decisions lies with the administrative tribunal in the applicant's place of residence at the time of the decision; since the applicant resided in a location falling under the jurisdiction of the Administrative Tribunal of Montreuil (Seine-Saint-Denis) when the departure order was issued, the Administrative Tribunal of Paris lacked territorial competence and accordingly ordered the transfer of the case file to the competent tribunal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article orders the transmission of the file to the competent administrative tribunal, based on the finding of lack of territorial jurisdiction.
This article established the territorial jurisdiction of the administrative tribunal where the applicant resided at the time of the challenged decision.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 octobre 2024, M. B A C, représenté par Me Lechable, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté daté du 4 septembre 2024 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné ;
2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, et de lui délivrer, dans cette attente, un récépissé avec autorisation de travail ;
3°) d'enjoindre, à défaut, au préfet de police de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans cette attente, un récépissé avec autorisation de travail ;
4°) de mettre à la charge du préfet de police la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu' () un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. () ".
2. Aux termes de l'article R. 312-8 du code de justice administrative : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions ". Aux termes de l'article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Montreuil : Seine-Saint-Denis ; () ".
3. Il ressort des pièces du dossier qu'à la date de la décision attaquée le requérant résidait à Bobigny dans le département de la Seine-Saint-Denis. Par conséquent, en application des dispositions précitées de l'article R. 312-8 alinéa 1 du code de justice administrative, le présent litige ne relève pas de la compétence territoriale du tribunal administratif de Paris mais de celle du tribunal administratif de Montreuil.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. A C est transmis au tribunal administratif de Montreuil.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A C, à Me Lechable et à la présidente du tribunal administratif de Montreuil.
Fait à Paris, le 23 octobre 2024.
Le président du tribunal,
Jean-Pierre Dussuet
N°2426528/12-3