Company v. Police Prefect (Administrative Closure Suspension)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA company sought an urgent order to suspend a thirty-five-day administrative closure imposed by the police prefect following a finding of illegal employment, arguing the closure severely threatened fundamental liberties such as the right to property and freedom to trade due to impending financial collapse, including loss of clientele and lease termination. The administrative judge rejected the request because, although the petitioner claimed urgent financial distress evidenced by low turnover and high fixed costs, it failed to provide sufficient documentary proof that the closure immediately jeopardized its long-term viability, thus not establishing a grave and manifestly illegal violation of fundamental freedoms required under the emergency procedure.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 8272-2 du code du travail, article L. 8211-1 du code du travail, Article 1er; Company v. Police Prefect (Administrative Closure Suspension): The administrative judge rejected the request because, although the petitioner claimed urgent financial distress evidenced by low turnover and high fixed costs, it failed to provide sufficient documentary proof that the closure immediately jeopardized its long-term viability, thus not establishing a grave and manifestly illegal violation of fundamental freedoms required under the emergency procedure.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article represents the final order rejecting the applicant's request.
This article was cited in the dispositive regarding the rejection of the claim for costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 octobre 2024, la société King Cock Food, représentée par son gérant et Me Ory, demande au juge des référés statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) à titre principal, de suspendre l'exécution de l'arrêté du 26 septembre 2024 par lequel le préfet de police a décidé la fermeture de l'établissement exploité sous l'enseigne " King Cock " pour une durée de trente-cinq jours ;
2°) à titre subsidiaire, d'ordonner, toute autre mesure afin de faire cesser l'atteinte grave et manifestement illégale nécessaire à la sauvegarde des libertés fondamentales en cause à savoir le droit de propriété, la liberté d'entreprendre, la liberté du commerce et de l'industrie ;
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
La société soutient que :
- l'urgence impérieuse est caractérisée dès lors que l'arrêté implique :
o une perte définitive de clientèle ;
o une rupture de liens avec les fournisseurs ;
o l'impossibilité de faire face aux dettes et obligations de l'établissement ;
o une perte non récupérable de denrées périssables importantes ;
o le licenciement économique des salariés employés ;
o la résiliation du bail ;
o la faillite du restaurant, dans un contexte où le chiffre d'affaires du restaurant ne se monte qu'à 3 463 euros entre avril et octobre 2024 et que le restaurant doit faire face à d'importantes charges : 4 319 euros de loyer par mois et 4 500 euros de salaires pour les trois salariés au titre du mois de septembre 2024, charges particulièrement élevées au regard de la trésorerie dont le restaurant dispose soit un peu plus de 5 663 euros ;
- l'arrêté a porté atteinte de manière grave et manifestement illégale au droit de propriété, à la liberté d'entreprendre et à la liberté du commerce et de l'industrie dès lors que :
o la décision attaquée n'est pas motivée ;
o la décision attaquée est disproportionnée dès lors que lors du contrôle, contrairement à ce qui est énoncé dans la décision attaquée, seul un salarié était présent et non trois, que ces trois salariés étaient en situation de travail légal et disposent du droit de travailler en France en tant que citoyens européens ;
o l'établissement existe depuis 2020 et n'a jamais fait l'objet d'une procédure pénale ou administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 octobre 2024, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu'aucune des conditions du référé liberté n'est remplie.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Ho Si Fat, président de section, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Tardy-Panit, greffière d'audience, M. Ho Si Fat a lu son rapport et entendu les observations :
- de Me Ory, représentant la société King Cock Food, qui reprend ses arguments ;
- de M. A, représentant le préfet de police.
La clôture a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. La société King Cock Food exploite un établissement de restauration, sous l'enseigne " King Cock ", situé au 81, rue La Chapelle à Paris (75018). A la suite d'un contrôle effectué le 30 mai 2024 au sein de cet établissement, par les agents de la direction de la sécurité de proximité de l'agglomération parisienne, il a été relevé que trois salariés étaient en situation de travail dissimulé en méconnaissance des articles L. 8211-1.1 et L. 8211-1.4 du code du travail. Par un arrêté du 26 septembre 2024, le préfet de police a prononcé, sur le fondement de l'article
L. 8272-2 du code du travail, la fermeture administrative de l'établissement de restauration exploité par la société King Cock Food pour une durée de trente-cinq jours. Par la présente requête, la société King Cock Food demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de cet arrêté.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. " et en vertu du premier alinéa de l'article R. 522-1 du code, la requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit justifier de l'urgence de l'affaire.
En ce qui concerne l'atteinte grave et manifestement illégale portée à une liberté fondamentale :
3. D'une part, aux termes de l'article L. 8211-1 du code du travail : " Sont constitutives de travail illégal, dans les conditions prévues par le présent livre, les infractions suivantes : / 1° Travail dissimulé ; (). " D'autre part, aux termes de l'article L. 8272-2 du même code : " Lorsque l'autorité administrative a connaissance d'un procès-verbal relevant une infraction prévue aux 1° à 4° de l'article L. 8211-1 ou d'un rapport établi par l'un des agents de contrôle mentionnés à l'article L. 8271-1-2 constatant un manquement prévu aux mêmes 1° à 4°, elle peut, si la proportion de salariés concernés le justifie, eu égard à la répétition ou à la gravité des faits constatés, ordonner par décision motivée la fermeture de l'établissement ayant servi à commettre l'infraction, à titre temporaire et pour une durée ne pouvant excéder trois mois (). "
4. Il résulte des dispositions précitées du code du travail que la mise en œuvre de la sanction administrative de fermeture d'un établissement qu'elles prévoient est conditionnée par les critères de la répétition des infractions dans le temps ou de la gravité des faits et de la proportion des salariés concernés alors que le préfet doit également prendre en compte la situation économique, sociale et financière de l'entreprise ou de l'établissement concerné.
5. En l'espèce, la société King Cock Food, qui se borne à faire valoir qu'elle dispose d'un chiffre d'affaires particulièrement faible de 3 463 euros entre avril et octobre 2024, qu'elle doit supporter un loyer de 4 319 euros par mois et les salaires de trois collaborateurs pour un montant mensuel d'environ 4 500 euros et que sa trésorerie ne serait à la date du 3 octobre 2024 que d'un montant de 5 663 euros, sans verser à l'instance de document à valeur probante sur sa situation financière, n'établit pas que la perte de son chiffre d'affaires résultant de la fermeture contestée menacerait, à très court terme, sa pérennité et porterait ainsi une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté d'entreprendre et à la liberté du commerce et de l'industrie qui constituent des libertés fondamentales. Par suite, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition d'urgence, la requête de la société King Cock Food doit être rejetée.
Sur les frais de l'instance :
6. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement à la société King Cock Food de la somme qu'elle réclame en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la société King Cock Food est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société King Cock Food et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 5 octobre 2024.
Le juge des référés,
F. Ho Si Fat
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.