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2426516 Généré par l'IA

Case Transmission Due to Territorial Jurisdiction in Provisional Legal Aid Request

Numéro de cause 2426516
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A requester sought provisional legal aid and the annulment of an implicit rejection by the national immigration and integration office (OFII) director concerning a prior decision refusing material reception conditions. The Paris Administrative Tribunal determined it lacked territorial jurisdiction because the original contested decision regarding reception conditions, which formed the basis of the mandatory prior administrative appeal, was issued by the OFII territorial director in the Bouches-du-Rhône department, meaning jurisdiction properly lies with the Marseille Administrative Tribunal according to the combined provisions of the Code of Administrative Justice. Consequently, the Tribunal ordered the immediate transmission of the case file to the competent Marseille Administrative Tribunal.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 351-3 du code de justice administrative, article R. 312-1 du code de justice administrative; Case Transmission Due to Territorial Jurisdiction in Provisional Legal Aid Request: The Paris Administrative Tribunal determined it lacked territorial jurisdiction because the original contested decision regarding reception conditions, which formed the basis of the mandatory prior administrative appeal, was issued by the OFII territorial director in the Bouches-du-Rhône department, meaning jurisdiction properly lies with the Marseille Administrative Tribunal according to the combined provisions of the Code of Administrative Justice. Consequently, the Tribunal ordered the immediate transmission of the case file to the competent Marseille Administrative Tribunal.

Mots-clés

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compétence territoriale assistance judiciaire provisoire conditions d'accueil e-justice transmission à l'état requérant entraide administrative

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : Le dossier de la requête de M. B est transmis au tribunal administratif de Marseille.

This order dictates the transmission of the case file to the Marseille Administrative Tribunal.

Article R. 351-3 du code de justice administrative

This article governs the procedure for transmitting a case to a different competent administrative jurisdiction, which is the basis for the final order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 3 octobre 2024, M. C B, représenté par Me Fournier, demande au tribunal :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;

2°) d'annuler la décision implicite par laquelle le directeur de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a rejeté son recours préalable à l'encontre de la décision du 17 avril 2024 portant refus d'octroi des conditions matérielles d'accueil ;

3°) d'enjoindre au directeur de l'OFII de lui octroyer les conditions matérielles d'accueil de manière rétroactive à compter du jour de la notification de la décision initiale du 17 avril 2024, dans le délai de sept jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'OFII une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 à verser à son conseil et, en cas de rejet de sa demande d'aide juridictionnelle, à lui verser directement.

Vu les pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Le président du tribunal a donné délégation à Mme A pour faire application de l'article R. 351-3 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. () ".

2. Aux termes de l'article R. 312-1 du code de justice administrative : " Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée () Sous les mêmes réserves, en cas de recours préalable à celui qui a été introduit devant le tribunal administratif, la décision à retenir pour déterminer la compétence territoriale est celle qui a fait l'objet du recours administratif ou du pourvoi devant une juridiction incompétente. ". Aux termes de l'article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Marseille : () Bouches-du-Rhône () ".

3. Il ressort des pièces du dossier que la décision initiale du 17 avril 2024, objet du recours administratif préalable obligatoire ayant donné lieu à la décision implicite de rejet du directeur de l'OFII, a été prise par la directrice territoriale de l'OFII dans le département des Bouches-du-Rhône. Par suite, en application des dispositions combinées des articles R. 222-3 et R. 312-1 du code de justice administrative, la requête présentée par M. B ne relève pas de la compétence territoriale du tribunal administratif de Paris mais de celle du tribunal administratif de Marseille.

4. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu, selon la procédure prévue à l'article R. 351-3 du code de justice administrative de transmettre le dossier de la requête de M. B au tribunal administratif de Marseille.

O R D O N N E :

Article 1er : Le dossier de la requête de M. B est transmis au tribunal administratif de Marseille.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président du tribunal administratif de Marseille et à M. C B.

Fait à Paris, le 4 octobre 2024.

La vice-présidente de la 6ème section,

S. A

No 2426516/6-2