Company v. National Music Center (Territorial Jurisdiction Dispute)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA company sought the annulment of a national music center's decision, dated August 5, 2024, which upheld the revocation of a business recovery fund aid granted in July 2022 and ordered the repayment of €259,107. The administrative court, citing rules on territorial competence for disputes related to professional activities, determined that since the petitioner's registered office was in Toulouse, the case fell under the jurisdiction of the administrative tribunal of Toulouse, not Paris, and therefore ordered the immediate transmission of the file to the competent tribunal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 351-3 du code de justice administrative; Company v. National Music Center (Territorial Jurisdiction Dispute): Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 octobre 2024, la SASU F Productions, représentée par Me Ruff, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du centre national de la musique (CNM) du 5 août 2024 confirmée sur recours gracieux annulant l'aide sur le fonds d'accompagnement à la reprise d'activité accordée par une décision du 7 juillet 2022 et mettant à sa charge le reversement de la somme de 259 107 euros ;
2°) de mettre à la charge du CNM la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Paris a donné délégation à Mme A, vice-présidente de section, pour prendre les ordonnances prévues à l'article R. 351-3 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. () ".
2. Aux termes de l'article R. 312-10 du même code : " Les litiges relatifs aux législations régissant les activités professionnelles, notamment les professions libérales, les activités agricoles, commerciales et industrielles () relèvent, lorsque la décision attaquée n'a pas un caractère réglementaire, de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve soit l'établissement ou l'exploitation dont l'activité est à l'origine du litige, soit le lieu d'exercice de la profession. () ". Aux termes de l'article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : /()/ Toulouse : () Haute-Garonne / () ".
3. Par sa requête, la SASU F Productions, qui a une activité de production de spectacles, demande au tribunal d'annuler du centre national de la musique (CNM) du 5 août 2024 confirmée sur recours gracieux annulant l'aide sur le fonds d'accompagnement à la reprise d'activité accordée par une décision du 7 juillet 2022 et mettant à sa charge le reversement de la somme de 259 107 euros. Il ressort des pièces du dossier que son siège social est situé à Toulouse. Il suit de là que le litige né de cette décision ne relève pas de la compétence territoriale du tribunal administratif de Paris mais de celle du tribunal administratif de Toulouse auquel il y a lieu de la transmettre.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de la SASU F Productions est transmis au tribunal administratif de Toulouse.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SASU F Productions et au président du tribunal administratif de Toulouse.
Fait à Paris, le 22 octobre 2024.
La vice-présidente de la 5ème section,
S. A