Legislator Jurisprudence & Législation
2426509 Généré par l'IA

Provisional Legal Aid and Withdrawal of Injunction for Accommodation

Numéro de cause 2426509
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A litigant sought provisional legal aid and an urgent order compelling the prefect to provide immediate accommodation for herself and her minor son, but subsequently withdrew the injunction request after the State confirmed their placement. The court granted provisional admission to legal aid based on the urgency of the matter, accepted the withdrawal of the injunction claim as definitive, and ordered the State to pay €800 to the litigant's counsel for legal fees, subject to definitive admission to legal aid or the counsel waiving the State's contribution share.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Art. 20 de la loi du 10 juillet 1991, Art. 37 de la loi du 10 juillet 1991, Art. L. 761-1 du code de justice administrative, Art. 1er; Provisional Legal Aid and Withdrawal of Injunction for Accommodation: The court granted provisional admission to legal aid based on the urgency of the matter, accepted the withdrawal of the injunction claim as definitive, and ordered the State to pay €800 to the litigant's counsel for legal fees, subject to definitive admission to legal aid or the counsel waiving the State's contribution share.

Mots-clés

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assistance judiciaire provisoire honoraires d'avocat commandement de payer entraide judiciaire civile aides accordées par les États créance de cotisation

Dispositions légales citées

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article L. 521-2 du code de justice administrative
Par une requête, enregistrée le 3 octobre 2024, Mme A B, représentée par Me Boulestreau demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
article L. 761-1 du code de justice administrative
En application de ces dispositions et de celles de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 800 euros à Me Boulestreau, sous réserve pour celle-ci de renoncer à la part contributive de l'Etat.
Art. 20 de la loi du 10 juillet 1991
Used to grant the provisional admission of the applicant to legal aid in the dispositive.
Art. 37 de la loi du 10 juillet 1991
Cited in the dispositive as the basis for ordering the State to pay the lawyer's fees under provisional legal aid.
Art. L. 761-1 du code de justice administrative
Cited in the dispositive as the basis for ordering the State to pay the lawyer's fees, conditionally, if final legal aid is not granted.
Art. 1er
The operative article ordering the provisional admission to legal aid.
Art. 2
The operative article granting acknowledgment of the withdrawal regarding the injunction request.
Art. 3
The operative article ordering the State to pay the lawyer's fees based on Articles 37 and L. 761-1.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 20 de la loi du 10 juillet 1991

Used to grant the provisional admission of the applicant to legal aid in the dispositive.

Art. 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in the dispositive as the basis for ordering the State to pay the lawyer's fees under provisional legal aid.

Art. L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the dispositive as the basis for ordering the State to pay the lawyer's fees, conditionally, if final legal aid is not granted.

Art. 1er

The operative article ordering the provisional admission to legal aid.

Art. 2

The operative article granting acknowledgment of the withdrawal regarding the injunction request.

Art. 3

The operative article ordering the State to pay the lawyer's fees based on Articles 37 and L. 761-1.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 3 octobre 2024, Mme A B, représentée par Me Boulestreau demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'enjoindre au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris de lui proposer une solution d'hébergement pouvant l'accueillir elle et son fils mineur, sans délai à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l'Etat, ou à lui verser directement en cas de non admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 4 octobre 2024, le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, représenté par Me Falala, conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d'injonction et au rejet du surplus de la requête.

Il soutient que la famille de Mme B a été prise en charge, le 4 octobre 2024, par les services de l'Etat.

Par un mémoire, enregistré le 4 octobre 2024, Mme B déclare se désister purement et simplement de ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et maintient ses conclusions relatives à l'admission à l'aide juridictionnelle provisoire et celles relatives aux frais du litige.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Ho Si Fat, président de section, pour statuer sur les demandes de référé.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Au cours de l'audience publique du 5 octobre 2024, ont été entendus :

- le rapport de M. Ho Si Fat, juge des référés ;

- et les observations de Me Gorse, substituant Me Falala, représentant le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

Sur le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire :

1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ".

2. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de cet article et eu égard à l'urgence à statuer, de prononcer l'admission provisoire de Mme B au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Sur la demande en référé :

3. Le désistement de Mme B de ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

Sur les frais du litige :

4. Mme B étant admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire, son avocate peut se prévaloir des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. En application de ces dispositions et de celles de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 800 euros à Me Boulestreau, sous réserve pour celle-ci de renoncer à la part contributive de l'Etat. Dans le cas où Mme B ne serait pas admise à titre définitif au bénéfice de l'aide juridictionnelle, cette somme lui sera directement versée en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Mme B est admise à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Article 2 : Il est donné acte du désistement des conclusions de Mme B à fin d'injonction sous astreinte.

Article 3 : Sous réserve de l'admission définitive de Mme B à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Boulestreau renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, l'Etat versera à Me Boulestreau, avocate de M. B, une somme de 800 euros en application des dispositions du deuxième alinéa des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, à Me Boulestreau et à la ministre de la santé et de l'accès aux soins.

Copie en sera adressé au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris.

Fait à Paris, le 8 octobre 2024.

Le juge des référés,

F. Ho Si Fat

La République mande et ordonne à la ministre de la santé et de l'accès aux soins en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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