Legislator Jurisprudence & Législation
2426501 Généré par l'IA

Russian National v. French Entry Ban Suspension Request

Numéro de cause 2426501
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A Russian national sought the suspension of an administrative order prohibiting his entry into French territory, arguing urgency due to the erroneous withdrawal of his refugee status, the revocation of his Polish residence permit, and the risk of return to Russia, along with serious doubts about the legality of the order concerning motivation, manifest errors of appreciation, underlying illegal decisions, and violations of human rights conventions related to his family in France. The administrative tribunal rejected the request for suspension because the applicant waited from the notification of the ban in April to file the emergency request in October, indicating a lack of urgency, and because a date for the substantive hearing on the legality of the order was already set for the near future, which in any event negated the immediate need for provisional relief.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Russian National v. French Entry Ban Suspension Request: The administrative tribunal rejected the request for suspension because the applicant waited from the notification of the ban in April to file the emergency request in October, indicating a lack of urgency, and because a date for the substantive hearing on the legality of the order was already set for the near future, which in any event negated the immediate need for provisional relief.

Mots-clés

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période d'attente interdiction d'entrée révocation de la qualité de réfugié défaut d'urgence suspension provisoire positions administratives

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 522-3 du code de justice administrative

This provision was cited as the legal basis for rejecting all conclusions of the request because the condition of urgency was not met.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 3 octobre 2024, M. A C B, représenté par Me Claude Benjamin Mizrahi, demande au juge des référés statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) d'ordonner la suspension de l'arrêté du 23 février 2024 notifié le 26 avril 2024, portant interdiction administrative du territoire français, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;

2°) d'ordonner au ministre de l'intérieur de procéder au réexamen de sa situation, de lui délivrer un visa afin qu'il puisse revenir sur le territoire où les membres de sa famille résident ;

3°) de mettre à la charge de l'État (Ministre de l'intérieur) une somme de 3 600 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- sa requête est recevable ;

- l'urgence est caractérisée dès lors que :

o l'OFPRA a prononcé à tort le retrait de son statut de réfugié par décision du 28 juillet 2016 ;

o il s'est vu retirer son permis de séjour en Pologne le 22 août 2024 et il risque de se faire renvoyer en Russie ;

- le doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté est caractérisé dès lors que :

o il est insuffisamment motivé ;

o il est entaché d'erreurs manifestes d'appréciation ;

o il est fondé sur d'autres mesures notamment du préfet de l'Essonne, qui sont illégales ;

o il est entaché d'erreurs de droit au regard de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la CIDE compte tenu de la présence de sa famille sur le territoire français et de la famille issue d'une relation extra-conjugale ;

o il méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la requête enregistrée le 27 juin 2024 sous le numéro 2417505 par laquelle M. B demande l'annulation de la décision attaquée.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Gracia, vice-président de section, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. M. A C B, ressortissant russe, le 28 août 1991 en Russie, a par arrêté du ministre de l'intérieur et des outre-mer du 23 février 2024 notifié le 26 avril suivant, fait l'objet d'une interdiction administrative de territoire au motif que sa présence sur le territoire national constitue une menace grave pour l'ordre public et la sécurité intérieure de la France. Par la présente requête, M. B demande la suspension de l'arrêté du 23 février 2024 du ministre de l'intérieur et des outre-mer portant interdiction administrative du territoire français.

2. Pour l'application des dispositions précitées de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.

3. Pour justifier de l'urgence, M. B soutient que l'OFPRA a prononcé à tort le retrait de son statut de réfugié par décision du 28 juillet 2016, qu'il s'est vu retirer son permis de séjour en Pologne le 22 août 2024 et qu'il risque de se faire renvoyer en Russie.

4. Toutefois, en premier lieu, il est constant que l'arrêté litigieux a été notifié à

M. B le 26 avril 2024 et que sa requête en référé n'a été introduite que le 3 octobre 2024. Dans ces conditions, et pour ce premier motif, il ne peut sérieusement prétendre à l'existence d'une condition d'urgence.

5. En second lieu, l'affaire au fond fera l'objet d'un examen par une formation collégiale à l'occasion d'une audience qui aura lieu le 26 novembre 2024 dont les parties ont déjà été informées. Dans ces conditions, et pour ce deuxième motif, un tel audiencement à une date proche est de nature, en tout état de cause, à éteindre l'urgence, compte tenu de situation de M. B.

6. Il résulte de tout ce qui précède que la condition d'urgence n'est pas remplie en l'état de l'instruction. Il y a lieu, par suite, de rejeter l'ensemble des conclusions de la requête de

M. B en application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C B

Copie en sera adressée au Ministre de l'intérieur.

Fait à Paris, le 7 octobre 2024.

Le juge des référés,

J-Ch. GRACIA

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.