Petitioner's Inadmissible Request for Suspension of Partial Validation of Professional Experience
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought an order from the administrative court to suspend the partial validation of their professional experience for a specific certification and to compel the institution to fully validate their experience. The court dismissed the request as manifestly inadmissible because the petitioner failed to provide a copy of the underlying annulment request against the contested decision, a procedural requirement under the Code of Administrative Justice, thus allowing dismissal without assessing the merits or urgency of the suspension request.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article R. 522-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Petitioner's Inadmissible Request for Suspension of Partial Validation of Professional Experience: The court dismissed the request as manifestly inadmissible because the petitioner failed to provide a copy of the underlying annulment request against the contested decision, a procedural requirement under the Code of Administrative Justice, thus allowing dismissal without assessing the merits or urgency of the suspension request.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the basis for rejecting the request because it was manifestly inadmissible due to failure to comply with procedural requirements.
Cited as the procedural requirement that was violated, leading to the inadmissibility mentioned in Article L. 522-3.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 octobre 2024, M. B A doit être regardé comme demandant au juge des référés :
1°) de suspendre l'exécution de la délibération du 17 juin 2024 par laquelle le jury du conservatoire national des Arts et Métiers de Paris n'a que partiellement fait droit à la demande de validation des acquis d'expériences tendant à l'obtention de la certification professionnelle CPN7400A6 Psychologie du travail ;
2°) d'enjoindre au conservatoire national des Arts et Métiers de Paris de valider totalement ses acquis d'expériences.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Le Roux, vice-présidente de section, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. " Aux termes du second alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " A peine d'irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d'une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d'annulation ou de réformation et accompagnées d'une copie de cette dernière ". Enfin, en vertu de l'article R. 522-2 de ce code, les dispositions de l'article R. 612-1 ne sont pas applicables.
2. Le requérant ne produit pas la copie de la requête à fin d'annulation dirigée contre la décision en litige. Une telle demande, qui ne respecte pas les dispositions de l'article R. 522-1 du code de justice administrative, est manifestement irrecevable et doit ainsi être rejetée sur le fondement des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E:
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée au conservatoire national des Arts et Métiers de Paris.
Fait à Paris, le 7 octobre 2024.
La juge des référés,
M.-O. Le Roux
La République mande et ordonne au ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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