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2426471 Généré par l'IA

Applicant v. Prefect of Police (Interim Relief Admissibility)

Numéro de cause 2426471
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An applicant sought interim relief, including the suspension of an implicit refusal by the prefect of police to issue a work authorization receipt and an order to grant a temporary residence and work permit, alongside provisional legal aid and costs. The Administrative Tribunal of Paris dismissed the application because the request for suspension, mandated by administrative procedural rules to be filed separately and accompanied by a copy of the main annulment request, failed to include the requisite copy of the primary legal challenge, rendering the interim relief request manifestly inadmissible under the applicable provisions.

Regeste Legislator

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articles L 761-1 du code de justice administrative, article L. 521-1 du code de justice administrative, article R. 522-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Applicant v. Prefect of Police (Interim Relief Admissibility): The Administrative Tribunal of Paris dismissed the application because the request for suspension, mandated by administrative procedural rules to be filed separately and accompanied by a copy of the main annulment request, failed to include the requisite copy of the primary legal challenge, rendering the interim relief request manifestly inadmissible under the applicable provisions.

Mots-clés

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référé suspension provisoire autorisation de police assistance judiciaire gratuite règles procédurales autorisations de séjour

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 522-3 du code de justice administrative

Cited as the basis for rejecting the request because it was manifestly inadmissible due to failure to comply with procedural requirements.

Article R. 522-1 du code de justice administrative

The violation of this article (failure to submit a separate request accompanied by the main appeal) led to the rejection of the request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 3 octobre 2024, M. B A, représenté par Me Ottou, demande au juge des référés :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) de suspendre l'exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de police de Paris a refusé de lui délivrer un récépissé l'autorisant à travailler, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur sa légalité ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de Paris de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour assortie d'une autorisation de travail dans un délai de 15 jours suivant l'ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au profit de son conseil au titre des articles L 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ou à défaut, de lui verser cette somme.

Vu :

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Le Roux, vice-présidente de section, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. " Aux termes du second alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " A peine d'irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d'une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d'annulation ou de réformation et accompagnées d'une copie de cette dernière ". Enfin, en vertu de l'article R. 522-2 de ce code, les dispositions de l'article R. 612-1 ne sont pas applicables.

2. Le requérant ne produit pas la copie de la requête à fin d'annulation dirigée contre la décision en litige. Une telle demande, qui ne respecte pas les dispositions de l'article R. 522-1 du code de justice administrative, est manifestement irrecevable et doit ainsi être rejetée sur le fondement des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E:

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et Me Ottou.

Copie en sera adressée au préfet de police.

Fait à Paris, le 7 octobre 2024.

La juge des référés,

M.-O. Le Roux

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

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