Petitioner v. Prefect of Hauts-de-Seine (Jurisdictional Transfer)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought provisional legal aid and the annulment of an order by the prefect of Hauts-de-Seine directing his transfer to Portuguese authorities and imposing a one-year ban from French territory, but the Administrative Tribunal of Paris determined it lacked territorial jurisdiction because the impugned decision was made by the prefect of Hauts-de-Seine, and under the relevant administrative justice code provisions, jurisdiction is determined by the seat of the authority issuing the decision, notwithstanding the petitioner's declared domicile in Paris, thus ordering the transfer of the case file to the Administrative Tribunal of Cergy-Pontoise, which has jurisdiction over the Hauts-de-Seine department.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 351-3 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 312-1 du même code, Article R. 312-2 du même code, Article R. 312-8, Article R. 221-3 du même code; Petitioner v. Prefect of Hauts-de-Seine (Jurisdictional Transfer): Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise et à M. C A.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court ordered the referral of the case file to the administrative tribunal of Cergy-Pontoise.
The case was transmitted to the competent jurisdiction based on this article concerning transmission when the wrong court is seized.
Cited in the reasoning for establishing territorial jurisdiction based on the seat of the authority that issued the decision.
Cited in the reasoning to reject the argument concerning jurisdiction based on domicile election.
Cited in the reasoning concerning jurisdiction for individual decisions related to police powers based on residence.
Cited in the reasoning to establish that the Hauts-de-Seine department falls under the jurisdiction of the administrative tribunal of Cergy-Pontoise.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 octobre 2024, M. C A, représenté par Me El Amine, demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté du 19 août 2024 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a décidé de le remettre aux autorités portugaises et a prononcé à son encontre une interdiction de circulation sur le territoire français d'une durée d'un an ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées des articles 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a donné délégation à Mme B pour renvoyer les affaires à la juridiction compétente, autre que le Conseil d'Etat, selon la procédure prévue à l'article R. 351-3 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. () ". Aux termes de l'article R. 312-1 du même code : " Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée () ". Aux termes de l'article R. 312-2 du même code : " Sauf en matière de contrats, la compétence territoriale ne peut faire l'objet de dérogations, même par voie d'élection de domicile ou d'accords entre les parties. () ". Son article R. 312-8 dispose que : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions. () ". Enfin, aux termes de l'article R. 221-3 du même code, le département des Hauts-de-Seine se situe dans le ressort du tribunal administratif de Cergy-Pontoise.
2. Si M. A déclare être domicilié à Paris chez son conseil, la compétence territoriale du tribunal administratif ne peut, en application de l'article R. 312-2 précité du code de justice administrative, faire l'objet d'une dérogation par voie d'élection de domicile et l'intéressé ne déclare aucun lieu de résidence permettant de faire application de l'article R. 312-8 dudit code. Dès lors, la requête relève de la compétence du tribunal dans le ressort duquel se situe le siège de l'auteur de l'acte, à savoir le préfet des Hauts-de-Seine. Par voie de conséquence, et en application des dispositions combinées des articles R. 312-1, R. 312-2, R. 312-8 et R. 221-3 du code de justice administrative, la requête présentée par M. A doit être regardée comme relevant de la compétence du tribunal administratif de Cergy-Pontoise auquel il convient de la transmettre par application de l'article R. 351-3 de ce même code.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. A est transmis au tribunal administratif de Cergy-Pontoise.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise et à M. C A.
Fait à Paris, le 7 octobre 2024.
La magistrate déléguée,
S. B
No 2426467/6-