Applicant's Withdrawal of Driving License Point Reduction Challenges
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe applicant filed two separate requests seeking the annulment of decisions related to point deductions on his driving license concerning historical infractions and the implicit rejection of an administrative appeal regarding a more recent infraction, further requesting the restoration of points to a 12-point total effective from a specific date. The court joined the two related proceedings for a single ruling, and since the applicant subsequently filed acts explicitly stating his withdrawal from both requests, the court granted the withdrawal of both petitions pursuant to the provisions of the administrative justice code governing uncontested dismissals.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Applicant's Withdrawal of Driving License Point Reduction Challenges: The court joined the two related proceedings for a single ruling, and since the applicant subsequently filed acts explicitly stating his withdrawal from both requests, the court granted the withdrawal of both petitions pursuant to the provisions of the administrative justice code governing uncontested dismissals.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the legal basis allowing the president of the judgment panel to record the withdrawal by ordinance.
The dispositive order explicitly records the withdrawal of the appeals based on the cited administrative justice code provision.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
I - Par une requête n° 2426451, enregistrée le 2 octobre 2024, M. A B, représenté par Me Samson, demande au tribunal :
1°) d'annuler les décisions portant retrait de points sur son permis de conduire relatives aux infractions commises les 14 avril 2018, 22 septembre 2017, 11 juillet 2014 et 12 janvier 2012.
Par un acte, enregistré le 25 février 2025, M. B déclare se désister de sa requête.
II- Par une requête n° 2431955, enregistrée le 3 décembre 2024, M. B, représenté par Me Samson, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté son recours gracieux introduit le 2 octobre 2024 ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui restituer les points irrégulièrement retirés suite à l'infraction commise le 23 mars 2020 et de lui créditer le capital affectant son permis de conduire de 12 points avec effet au 11 juin 2023.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 février 2025, le ministre de l'intérieur conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d'annulation au motif que le solde de points de son permis de conduire est de 6 points sur un total de 12 à la date du 24 février 2025 et au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Par un acte, enregistré le 25 février 2025, M. B déclare se désister de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la route,
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Les requêtes nos 2426451 et 2431955, présentées par M. B, concernent la situation du même titulaire du permis de conduire et ont fait l'objet d'une instruction commune. Par suite, il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule ordonnance.
2. En vertu des dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents de formation de jugement des tribunaux peuvent, par ordonnance, donner acte des désistements.
3. M. B se désiste de ses requêtes. Ces désistements étant purs et simples, il y a lieu d'en donner acte.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des requêtes n° 2426451 et n° 2431955 de M. B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.
Fait à Paris, le 6 mars 2025.
La présidente de la 3ème section
P. Bailly
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2426451-2431955/3-1