Claimant's Request for Emergency Housing Rendered Moot; Municipality Ordered to Pay Costs.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA claimant sought an urgent order under Article L. 521-2 of the Code of Administrative Justice to compel the municipality to provide immediate emergency accommodation for herself and her minor child, citing inhuman and degrading conditions of homelessness in violation of fundamental rights. The court determined that the request for an injunction compelling immediate housing had become moot because evidence demonstrated the claimant and her child were already being housed in an emergency hotel establishment by the relevant social assistance service as of the date of the order; consequently, the court ruled there was no need to rule on the injunctive relief but ordered the municipality to pay the claimant €1,000 for legal costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative; Claimant's Request for Emergency Housing Rendered Moot; Municipality Ordered to Pay Costs: 521-2 of the Code of Administrative Justice to compel the municipality to provide immediate emergency accommodation for herself and her minor child, citing inhuman and degrading conditions of homelessness in violation of fundamental rights. The court determined that the request for an injunction compelling immediate housing had become moot because evidence demonstrated the claimant and her child were already being housed in an emergency hotel establishment by the relevant social assistance service as of the date of the order; consequently, the court ruled there was no need to rule on the injunctive relief but ordered the municipality to pay the claimant €1,000 for legal costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in the final order to impose costs upon the City of Paris.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 octobre 2024, Mme B D, représentée par Me Djemaoun, demande au juge des référés, en son nom et au nom de son enfant mineur, M. C E :
1°) d'enjoindre, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, à la Ville de Paris de la prendre effectivement en charge dans un hébergement d'urgence adapté sur le fondement des dispositions du 4° de l'article L. 222-5 du code de l'action sociale et des familles, sans délai, à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ;
2°) de mettre à la charge de la Ville de Paris une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d'urgence est remplie au regard de ses conditions de vie dans la rue avec son enfant, âgé de huit mois, qui les exposent à des traitements inhumains et dégradants, en méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale au droit à un hébergement d'urgence, au principe de dignité de la personne humaine et au droit de ne pas être soumis à un traitement inhumain et dégradant, qui constituent des libertés fondamentales au sens de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, alors qu'elle peut se prévaloir du 4° de l'article L. 222-5 du code de l'action sociale et des familles.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 octobre 2024, la maire de Paris conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d'injonction et au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Elle fait valoir que Mme D et son enfant sont hébergés depuis le 3 octobre 2024 dans un établissement hôtelier et produit un certificat d'hébergement du Samusocial de Paris.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Fouassier pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique, qui s'est tenue le 4 octobre 2024, en présence de Mme Depousier, greffière d'audience :
- le rapport de M. Fouassier,
- et les observations de Me Sangue, substituant Me Djemaoun, représentant Mme D, qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. " et aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Enfin aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire "..
2. Aux termes de l'article L. 221-1 du code de l'action sociale et des familles : " Le service de l'aide sociale à l'enfance est un service non personnalisé du département chargé des missions suivantes : / 1° Apporter un soutien matériel, éducatif et psychologique () aux mineurs et à leur famille ou à tout détenteur de l'autorité parentale, confrontés à des difficultés risquant de mettre en danger la santé, la sécurité, la moralité de ces mineurs ou de compromettre gravement leur éducation ou leur développement physique, affectif, intellectuel et social () / () / 3° Mener en urgence des actions de protection en faveur des mineurs mentionnés au 1° du présent article ; / () / 5° () organiser le recueil et la transmission, dans les conditions prévues à l'article L. 226-3, des informations préoccupantes relatives aux mineurs dont la santé, la sécurité, la moralité sont en danger ou risquent de l'être ou dont l'éducation ou le développement sont compromis ou risquent de l'être, et participer à leur protection () ". Aux termes de l'article L. 222-5 du même code : " Sont pris en charge par le service de l'aide sociale à l'enfance sur décision du président du conseil départemental : () 4° Les femmes enceintes et les mères isolées avec leurs enfants de moins de trois ans qui ont besoin d'un soutien matériel et psychologique, notamment parce qu'elles sont sans domicile. () " Enfin, il résulte de l'article L. 221-2 de ce code que le département doit notamment disposer de " possibilités d'accueil d'urgence " ainsi que de " structures d'accueil pour les femmes enceintes et les mères avec leurs enfants ".
3. A résulte de l'instruction, et en particulier d'un certificat du Samusocial de Paris du 3 octobre 2024 produit en défense, et il n'est au demeurant pas contesté, que Mme D et son enfant sont, à la date de la présente ordonnance, hébergés par le Samusocial de Paris à l'établissement hôtelier Lemon Mery de Mery-sur-Oise, dans le département du Val d'Oise. Cette mesure d'hébergement d'urgence est ainsi de nature, en l'état de l'instruction, à répondre à l'état de détresse que rencontre actuellement cette famille. Dans ces conditions, les conclusions de la requérante tendant à ce que le juge des référés fasse usage des pouvoirs qu'il tient de l'article L. 521-2 du code de justice administrative afin d'enjoindre à la Ville de Paris de lui procurer, à bref délai, un hébergement d'urgence sont devenues sans objet. Il n'y a plus lieu, dès lors, d'y statuer.
Sur les frais liés à l'instance :
4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la Ville de Paris une somme de 1 000 euros à verser à Mme D, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'injonction présentées par Mme D.
Article 2 : La Ville de Paris versera à Mme D la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B D et à la Ville de Paris.
Fait à Paris le 4 octobre 2024.
Le juge des référés,
C. FOUASSIER
La République mande et ordonne au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
2/9