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2426440 Généré par l'IA

City Shelter Obligation Denial

Numéro de cause 2426440
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought an urgent order compelling the city to immediately provide emergency shelter for herself and her young son, asserting a grave and manifestly unlawful breach of her right to dignified housing. The court rejected the request because, despite the litigant's claim of homelessness, documentary evidence indicated that the child's father had declared the birth and listed a specific residential address for both parents, and refugee status for the child was processed at that same address, meaning the litigant failed to demonstrate the urgent situation necessary to warrant intervention under the expedited procedure for safeguarding a fundamental liberty.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Art. L. 522-3 du code de justice administrative, Art. L. 521-2 du code de justice administrative; City Shelter Obligation Denial: The court rejected the request because, despite the litigant's claim of homelessness, documentary evidence indicated that the child's father had declared the birth and listed a specific residential address for both parents, and refugee status for the child was processed at that same address, meaning the litigant failed to demonstrate the urgent situation necessary to warrant intervention under the expedited procedure for safeguarding a fundamental liberty.

Mots-clés

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droit au logement droits des réfugiés droits constitutionnels spécifiques hébergement d'urgence droit de manifester procédure d'expulsion

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 522-3 du code de justice administrative

The court rejected the request under this article because the conditions for emergency relief were not met.

Art. L. 521-2 du code de justice administrative

The court evaluated the request based on the conditions for ordering necessary measures to safeguard a fundamental liberty under this article, which ultimately led to the rejection.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 3 octobre 2024, Mme C A B, représentée par Me Djemaoun, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) d'enjoindre à la Ville de Paris de la prendre effectivement en charge dans un centre d'hébergement d'urgence adapté sur le fondement des dispositions du 4° de l'article L. 222-5 du code de l'action sociale et des familles sans délai à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ;

2°) de mettre à la charge de la Ville de Paris une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Mme A B soutient que :

- elle justifie d'une situation d'urgence dès lors qu'elle est seule avec son fils mineur né le 30 septembre 2023 ;

- en s'abstenant de lui proposer un hébergement, la Ville de Paris porte une atteinte grave et manifestement illégale au droit à l'hébergement d'urgence, au principe de dignité de la personne humaine et au droit de ne pas être soumis à des traitements inhumains et dégradants.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de justice administrative.

Mme Le Roux, vice-présidente de section, a été désignée par le président du tribunal pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. " et aux termes de l'article L. 522-1 : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Enfin, en vertu du premier alinéa de l'article R. 522-1 du code, la requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit justifier de l'urgence de l'affaire.

2. L'usage par le juge des référés des pouvoirs qu'il tient de l'article L. 521-2 du code de justice administrative est subordonné à la condition qu'une urgence particulière rende nécessaire l'intervention dans les quarante-huit heures d'une mesure destinée à la sauvegarde d'une liberté fondamentale.

3. Aux termes de l'article L. 221-1 du code de l'action sociale et des familles : " Le service de l'aide sociale à l'enfance est un service non personnalisé du département chargé des missions suivantes : / 1° Apporter un soutien matériel, éducatif et psychologique () aux mineurs et à leur famille ou à tout détenteur de l'autorité parentale, confrontés à des difficultés risquant de mettre en danger la santé, la sécurité, la moralité de ces mineurs ou de compromettre gravement leur éducation ou leur développement physique, affectif, intellectuel et social () ". Aux termes de l'article L. 222-1 du même code : " () les prestations d'aide sociale à l'enfance mentionnées au présent chapitre sont accordées par décision du président du conseil départemental du département où la demande est présentée. ". Aux termes de l'article L. 222-5 de ce code : " Sont pris en charge par le service de l'aide sociale à l'enfance sur décision du président du conseil départemental : / () 4° Les femmes enceintes et les mères isolées avec leurs enfants de moins de trois ans qui ont besoin d'un soutien matériel et psychologique, notamment parce qu'elles sont sans domicile. () ". Enfin, il résulte de l'article L. 221-2 de ce code que le département doit notamment disposer de " possibilités d'accueil d'urgence " ainsi que de " structures d'accueil pour les femmes enceintes et les mères avec leurs enfants " et de son article L. 222-3 que les prestations d'aide sociale à l'enfance peuvent prendre la forme du versement d'aides financières.

4. Mme A B fait valoir qu'elle vit à la rue avec son enfant, né le 30 septembre 2023. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le 3 octobre 2023, le père de l'enfant,

M. D a déclaré sa naissance et précisé résider avec Mme A B au 79, rue Pernety à Paris (14ème arrondissement). En outre, la demande d'asile du fils de la requérante a été présentée par son père et la décision du 26 août 2024 du directeur général de l'Office Français de Protection des Réfugiés et des Apatrides accordant le statut de réfugié à l'enfant a été notifiée à cette même adresse. Dans ces conditions, et alors que l'intéressée ne donne aucune explication sur les relations qu'elle et son fils, qu'elle nomme, dans sa requête, Soro, entretiendraient avec

M. D, qui exerce l'activité d'électromécanicien, Mme A B ne justifie pas que sa situation relève des dispositions citées au point 3. Par suite, Mme A B ne justifie d'aucune situation d'urgence qui rendrait nécessaire l'intervention, dans un délai de quarante-huit heures, d'une mesure de la nature de celles qui peuvent être ordonnées sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. Par suite, il y a lieu de rejeter la requête, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E

Article 1er : La requête de Mme A B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A B.

Copie en sera adressée à la Ville de Paris.

Fait à Paris, le 4 octobre 2024.

La juge des référés,

M.-O. LE ROUX

La République mande et ordonne au préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./9