Petitioner Fails to Provide Contact Address; Administrative Tribunal Declines Jurisdiction
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of a police prefect's expulsion decision, requested the issuance of a residence permit, and claimed damages after initiating proceedings against the Paris Police Prefecture. The Administrative Tribunal of Paris issued an order stating that it was not in a position to rule on the request because the petitioner failed to provide the registry with a current contact address, rendering it impossible to transmit procedural documents, and therefore concluded there was no need to proceed with the case in its current state pursuant to the Code of Administrative Justice.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative; Petitioner Fails to Provide Contact Address; Administrative Tribunal Declines Jurisdiction: The Administrative Tribunal of Paris issued an order stating that it was not in a position to rule on the request because the petitioner failed to provide the registry with a current contact address, rendering it impossible to transmit procedural documents, and therefore concluded there was no need to proceed with the case in its current state pursuant to the Code of Administrative Justice.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the dispositive ruling stating that no decision will be made on the merits of the application for the time being.
This provision is cited as the legal basis for the President to issue an order concluding that there is no need to rule on the application.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 octobre 2024, M. B A, représenté par par Me Moitsinga, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du préfet de police de Paris du 15 juillet 2024 portant expulsion du territoire français ;
2°) d'enjoindre l'administration à lui délivrer le titre de séjour sollicité ;
3°) de condamner le préfet de police de Paris à payer la somme de 750 euros au titre du préjudice subi.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les présidents de formation de jugement des tribunaux peuvent, par ordonnance : () / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ".
2. M. A, tenu d'informer le greffe du tribunal administratif, n'a pas adressé les coordonnées permettant de lui communiquer les pièces de la procédure contentieuse qu'il a engagé. Il n'a, en particulier, pas indiqué à ce greffe une adresse à laquelle il pouvait être joint, ni pris toute autre disposition utile de nature à permettre l'acheminement des courriers qui lui sont destinés. Aucun élément permettant d'identifier une adresse où il est susceptible d'être touché ne figure au dossier. Dans ces conditions et en l'état, il n'y a pas lieu pour le tribunal de statuer sur la requête de M. A.
ORDONNE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu, en l'état, de statuer sur la requête de M. A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Paris, le 18 octobre 2024
Le président du tribunal,
J-P. Dussuet
2/12-3