Withdrawal of Residency Card Challenge Following Subsequent Administrative Action
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought provisional legal aid and the annulment of an implicit refusal by the police prefect to issue a residency card, requesting an order for the card's issuance or, alternatively, a temporary work authorization receipt. The court noted that the petitioner had subsequently been granted total legal aid, rendering the provisional request moot, and that the petitioner had formally withdrawn the claims for annulment and injunction after receiving an extension certificate during the processing of the residency card application. Consequently, the court gave notice of the partial withdrawal of the substantive claims, declared the provisional legal aid request without object, and ordered the State to pay the petitioner's counsel a sum for costs under the law relating to legal aid.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative, Article R. 222-1 1° du code de justice administrative, Article R. 222-1 5° du code de justice administrative, Article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique; Withdrawal of Residency Card Challenge Following Subsequent Administrative Action: The court noted that the petitioner had subsequently been granted total legal aid, rendering the provisional request moot, and that the petitioner had formally withdrawn the claims for annulment and injunction after receiving an extension certificate during the processing of the residency card application. Consequently, the court gave notice of the partial withdrawal of the substantive claims, declared the provisional legal aid request without object, and ordered the State to pay the petitioner's counsel a sum for costs under the law relating to legal aid.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed to give notice of the partial withdrawal of the appeal regarding the annulment and injunction requests.
Used to rule on the request concerning costs after the partial withdrawal.
Used to order the State to pay a sum to the lawyer due to the granting of legal aid.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 octobre 2024, Mme D B, représentée par Me Angliviel, demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler la décision implicite du 24 septembre 2024 par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer une carte de résident ;
3°) d'enjoindre au préfet de police de délivrer une carte de résident dans un délai d'un mois à compter de la décision à intervenir et, dans cette attente, de lui délivrer un récépissé de demande de délivrance d'une carte de résident l'autorisant à travailler dans un délai de sept jours à compter du jugement à intervenir ou, à défaut, de réexaminer sa situation en lui délivrant, dans cette attente, un récépissé de demande d'une carte de résident l'autorisant à travailler dans un délai de sept jours à compter du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par une décision du 5 décembre 2024, le bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Paris a accordé à Mme B l'aide juridictionnelle totale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 mars 2025, le préfet de police conclut au rejet de la requête pour non-lieu à statuer, au motif qu'une carte de résident allait être délivrée à la requérante, et que cette dernière était, dans cette attente, titulaire d'une attestation de prolongation d'instruction valable du 19 mars au 18 juin 2025.
Par un acte enregistré le 10 avril 2025, Mme B déclare se désister purement et simplement de ses conclusions à fin d'annulation et d'injonction, et maintien ses conclusions au titre des frais irrépétibles.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements () / 5 ° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". Aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (), peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ".
2. Mme D B a été, en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, invitée, par un courrier du président de la formation de jugement du 1er avril 2025, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions et informée de ce que, à défaut de confirmation dans un délai d'un mois, elle serait réputée s'être désisté d'office. Par un acte enregistré le 23 mars 2025, Mme B a déclaré se désister de ses conclusions aux fins d'annulation, et d'injonction, suite à la délivrance d'une attestation de prolongation d'instruction en l'attente de la fabrication de sa carte de résident. Ce désistement partiel est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. Par une décision du 5 décembre 2024, Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Dès lors, d'une part, il n'y a plus lieu de statuer sur la demande d'admission au bénéfice de cette aide à titre provisoire qui est devenue sans objet. D'autre part son avocat est ainsi fondé à se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande d'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Il est donné acte du désistement partiel de la requête de Mme B, concernant ses conclusions à fin d'annulation et d'injonction.
Article 3 : L'Etat versera à Me Angliviel, sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, la somme de 1 000 euros.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D B, à Me Angliviel et au préfet de police.
Fait à Paris, le 13 mai 2025.
Le vice-président de la 5ème section,
SIGNE
L. A
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.