Legislator Jurisprudence & Législation
2426406 Généré par l'IA

Residence Permit Delay Injunction Mooted by Impending Issuance, State Ordered to Pay Costs

Numéro de cause 2426406
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A foreign national sought an urgent order compelling the police prefect to issue his ready-made residence permit or a receipt, arguing that the delay, which left him undocumented since October 1st, caused a grave and manifest infringement of his fundamental freedoms, including the right to work, due to his employer suspending his contract. The court determined that the request for an injunction had become moot because the applicant was scheduled to collect his residence permit at the prefecture the following day, thereby making the measures sought unnecessary, but ordered the State to pay the applicant €800 for legal costs under the relevant administrative justice provisions.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative; Residence Permit Delay Injunction Mooted by Impending Issuance, State Ordered to Pay Costs: The court determined that the request for an injunction had become moot because the applicant was scheduled to collect his residence permit at the prefecture the following day, thereby making the measures sought unnecessary, but ordered the State to pay the applicant €800 for legal costs under the relevant administrative justice provisions.

Mots-clés

Généré par l'IA
autorisations de séjour commandement de payer autorisation de police état requérant état étranger retards de procédure

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 2 : L'Etat versera à M. B C la somme de 800 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

This provision was applied to order the State to pay a sum of 800 euros to the applicant for costs.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 3 octobre 2024, M. A E B C, représenté par Me Da Silva Oliveira, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) d'enjoindre au préfet de police de lui remettre sa carte de séjour prête, ou à tout le moins, de lui délivrer un récépissé de demande de carte de séjour lui permettant de justifier de la régularité de son séjour et de travailler, dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 400 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- l'urgence est présumée et, en l'espèce, elle est avérée dès lors qu'il se trouve en situation irrégulière depuis le 1er octobre 2024, alors que son titre de séjour a été renouvelé et est prêt en préfecture, et que son employeur a suspendu son contrat de travail à compter du 1er octobre 2024 ;

- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d'aller et venir, à sa liberté de travailler et à son droit au respect de sa vie privée et familiale.

Par un mémoire en défense, enregistré le 8 octobre 2024, le préfet de police conclut à ce qu'il n'y ait lieu de statuer sur les conclusions en injonction de M. B C, et au rejet de ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que M. B C est convoqué en préfecture le 9 octobre 2024 pour être muni de son titre de séjour salarié, valable du 12 juin 2024 au 11 juin 2028.

Par un mémoire, enregistré le 5 octobre 2024, M. B C conclut qu'il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'injonction mais demande qu'il soit mis à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Perrin pour statuer sur les demandes de référé.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Mme Perrin a lu son rapport au cours de l'audience publique, tenue le 8 octobre 2024 en présence de Mme Cardoso, greffière d'audience.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

Sur la demande de référé :

1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. () ".

2. Il résulte de la combinaison des dispositions des articles L. 511-1, L. 521-2 et L. 521-4 du code de justice administrative qu'il appartient au juge des référés, lorsqu'il est saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 et qu'il constate une atteinte grave et manifestement illégale portée par une personne morale de droit public à une liberté fondamentale, de prendre les mesures qui sont de nature à faire disparaître les effets de cette atteinte. Ces mesures doivent en principe présenter un caractère provisoire, sauf lorsqu'aucune mesure de cette nature n'est susceptible de sauvegarder l'exercice effectif de la liberté fondamentale à laquelle il est porté atteinte.

3. Il résulte de l'instruction que M. B C, ressortissant brésilien, né le 3 août 1983, a été convoqué, au cours de l'instance, à un rendez-vous pour se rendre le 9 octobre 2024 à 9h à la préfecture de police afin de retirer sa carte de séjour. Par suite, les conclusions de M. B C tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour, mesure qui, en tout état de cause, ne présente pas un caractère provisoire, et que lui soit délivré un récépissé de sa demande de carte de séjour, sont devenues sans objet et il n'y a pas lieu d'y statuer.

Sur les frais liés au litige :

4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. B C la somme de 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. B C tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de police de lui délivrer sa carte de séjour ou à défaut un récépissé de demande de carte de séjour.

Article 2 : L'Etat versera à M. B C la somme de 800 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A E B C et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de police.

Fait à Paris, le 9 octobre 2024.

La juge des référés,

A. Perrin

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2426406/9