Legislator Jurisprudence & Législation
2426403 Généré par l'IA

Judicial Review of Non-Restitution of Identity Documents and Removal from Electoral Roll and Wanted Persons File

Numéro de cause 2426403
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An individual sought judicial review to annul a statement of non-restitution of identity and travel documents issued by a French consulate, which merely noted the applicant's failure to respond to a summons for document surrender, and also requested the State be ordered to remove their registration from an electoral roll and from a wanted persons file. The court dismissed the entire request, ruling that the act being challenged (the statement of non-restitution) did not constitute a decision adversely affecting the applicant, making the annulment claims inadmissible; furthermore, the claims seeking an injunction to remove data from the wanted persons file were also deemed inadmissible because they lacked an accessory annulment claim and the specific legal recourse sought was inapplicable to public safety files.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative; Judicial Review of Non-Restitution of Identity Documents and Removal from Electoral Roll and Wanted Persons File: The court dismissed the entire request, ruling that the act being challenged (the statement of non-restitution) did not constitute a decision adversely affecting the applicant, making the annulment claims inadmissible; furthermore, the claims seeking an injunction to remove data from the wanted persons file were also deemed inadmissible because they lacked an accessory annulment claim and the specific legal recourse sought was inapplicable to public safety files.

Mots-clés

Généré par l'IA
contrôle juridictionnel pièces de légitimation restitution de documents éloignement citation à comparaître identité des prestations

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

This provision was applied to reject the entirety of the applicant's request because it was clearly inadmissible.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu les autres pièces du dossier,

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".

2. D'une part, Mme A demande au tribunal l'annulation du procès-verbal de carence de restitution de titre d'identité et de voyage émis à son encontre le 28 mai 2024 par le consul adjoint de France à Beyrouth. Toutefois, ce procès-verbal se borne à constater que l'intéressée n'a pas répondu à la convocation en vue de la restitution de documents administratifs, à la suite d'une demande de restitution de titre de voyage et d'identité et de radiation de l'inscription au registre et de la liste électorale. Dès lors, cet acte ne peut être regardé comme ayant le caractère d'une décision faisant grief à Mme A. Par suite, les conclusions dirigées contre un acte qui ne présente pas le caractère d'une décision faisant grief sont irrecevables et doivent être rejetées. Il en est de même des conclusions de la requête de Mme A tendant à ce que le tribunal enjoigne à l'Etat de supprimer son inscription

3. D'autre part, Mme A demande au tribunal d'enjoindre à l'Etat de faire supprimer son inscription au fichier des personnes recherchées. Toutefois, ces conclusions ne sont l'accessoire d'aucune conclusions à fin d'annulation. Par ailleurs, s'agissant d'un fichier intéressant la sécurité publique, le droit d'opposition prévu à l'article 6 du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016, relatif à la protection des personnes physiques à l'égard des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, ne trouve pas à s'appliquer, seuls étant ouverts à la personne qui les sollicite les droits prévus à l'article 106 de la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés. Par suite, les conclusions à fin d'injonction à l'Etat de supprimer son inscription au fichier des personnes recherchées sont irrecevables.

4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A ne peut qu'être rejetée en toutes ses conclusions en application du 4° d l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête susvisée est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.

Fait à Paris, le 15 octobre 2024.

La présidente de la 6ème section,

K. Weidenfeld

La République mande et ordonne au ministre de l'Europe et des affaires étrangères en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2426403/6-1