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2426398 Généré par l'IA

Police Prefect Refusal to Extend Residence Permit Instruction Period

Numéro de cause 2426398
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A requérant sought emergency relief to compel the police prefect to issue a certificate extending the instruction period for his residence permit application, citing an expired document leading to job loss and risk of expulsion from a training program, which he argued constituted a grave and manifestly illegal violation of his fundamental freedoms. The court provisionally granted the applicant legal aid, but dismissed the request for an order to issue the extension certificate because the prefect had, during the proceedings, provided a new certificate valid until a future date, rendering the original injunction request moot, and further dismissed a related request for a refugee title, deeming it non-provisional relief, while ordering the State to pay a portion of the attorney's fees subject to final legal aid status.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 20 de la loi du 10 juillet 1991, Article 2; Police Prefect Refusal to Extend Residence Permit Instruction Period: The court provisionally granted the applicant legal aid, but dismissed the request for an order to issue the extension certificate because the prefect had, during the proceedings, provided a new certificate valid until a future date, rendering the original injunction request moot, and further dismissed a related request for a refugee title, deeming it non-provisional relief, while ordering the State to pay a portion of the attorney's fees subject to final legal aid status.

Mots-clés

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autorisation de police autorisation de séjour échue extension de la procédure état d'urgence assistance judiciaire provisoire autorisation de séjour

Dispositions légales citées

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article L. 521-2 du code de justice administrative
Cited in the reasoning that justifies the examination of the request for interim relief concerning the asylum title application, although the specific request was ultimately rejected.
article L. 761-1 du code de justice administrative
Cited in the reasoning leading to the decision on costs in Article 3.
articles L. 761-1 du code de justice administrative
A et au rejet de ses conclusions présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 1er
Cited in the final order to grant provisional legal aid to M. A.
Article 20 de la loi du 10 juillet 1991
Cited in the reasoning that justifies the provisional admission to legal aid ordered in Article 1.
Article 2
Cited in the final order to rule that there is no need to rule on the conclusions seeking an order to issue a certificate of extension of instruction.
Article 3
Cited in the final order to rule on the payment of costs to the lawyer under specific conditions related to legal aid.
deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991
Cited in the final order as a basis for ordering the State to pay €800 to the lawyer or M. A depending on the final grant of legal aid.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

Cited in the final order to grant provisional legal aid to M. A.

Article 20 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in the reasoning that justifies the provisional admission to legal aid ordered in Article 1.

Article 2

Cited in the final order to rule that there is no need to rule on the conclusions seeking an order to issue a certificate of extension of instruction.

Article L. 521-2 du code de justice administrative

Cited in the reasoning that justifies the examination of the request for interim relief concerning the asylum title application, although the specific request was ultimately rejected.

Article 3

Cited in the final order to rule on the payment of costs to the lawyer under specific conditions related to legal aid.

deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in the final order as a basis for ordering the State to pay €800 to the lawyer or M. A depending on the final grant of legal aid.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the reasoning leading to the decision on costs in Article 3.

Article 4

Cited in the final order to reject the remainder of M. A's requests.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 2 octobre 2024, M. A, représenté par Me El Haitem, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une attestation de prolongation d'instruction l'autorisant à travailler, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de la présente ordonnance ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son avocat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou à lui-même si le bénéfice de l'aide juridictionnelle ne lui est pas accordé.

Il soutient que :

- l'urgence est présumée, et en l'espèce, elle est avérée dès lors que son attestation de prolongation d'instruction est expirée depuis le 3 septembre 2024 et n'a pas été renouvelée, qu'il se trouve donc en situation irrégulière, qu'il a été radié de la liste des demandeurs d'emploi et qu'il se trouve dans l'obligation de présenter le 7 octobre 2024 un document justifiant de la régularité de son séjour au risque de perdre le bénéfice de la formation pour laquelle il a été sélectionné ;

- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d'aller et venir, à sa liberté de travailler et à son droit au respect de sa vie privée et familiale.

Par un mémoire en défense, enregistré le 4 octobre 2024, le préfet de police conclut à ce qu'il n'y ait lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'injonction de M. A et au rejet de ses conclusions présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que M. A a été muni, le 3 octobre 2024, d'une nouvelle attestation de prolongation d'instruction de sa demande de titre de séjour, valable jusqu'au 2 avril 2025.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Perrin pour statuer sur les demandes de référé.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Au cours de l'audience publique, tenue le 8 octobre 2024 en présence de Mme Cardoso, greffière d'audience, Mme Perrin a lu son rapport et entendu les observations de Me El Haitem, avocate de M. A, qui conclut aux mêmes fins que la requête et ajoute des conclusions aux fins d'injonction à la délivrance d'un titre de séjour en qualité de réfugié.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :

1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () soit par la juridiction compétente ou son président. ". Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer l'admission provisoire de M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Sur la demande de référé :

2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. () ".

En ce qui concerne les conclusions tendant à la délivrance d'une carte de séjour en qualité de réfugié :

3. Il résulte de la combinaison des dispositions des articles L. 511-1, L. 521-2 et L. 521-4 du code de justice administrative qu'il appartient au juge des référés, lorsqu'il est saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 et qu'il constate une atteinte grave et manifestement illégale portée par une personne morale de droit public à une liberté fondamentale, de prendre les mesures qui sont de nature à faire disparaître les effets de cette atteinte. Ces mesures doivent en principe présenter un caractère provisoire, sauf lorsqu'aucune mesure de cette nature n'est susceptible de sauvegarder l'exercice effectif de la liberté fondamentale à laquelle il est porté atteinte.

4. Il résulte de l'instruction que M. A, ressortissant afghan, né le 1er janvier 1983, a été muni au cours de l'instance d'une attestation de prolongation d'instruction de sa demande de titre de séjour en qualité de réfugié. Ce document, valable jusqu'au 2 avril 2025, permet à M. A de justifier de la régularité de son séjour en France et d'exercer une activité professionnelle. Ainsi, sa délivrance est de nature à sauvegarder dans l'immédiat l'exercice effectif des libertés fondamentales invoquées par M. A. Par suite, les conclusions de M. A, présentées en cours d'instance, tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour en qualité de réfugié, mesure qui ne présente pas un caractère provisoire, sont rejetées.

En ce qui concerne les conclusions tendant à la délivrance d'une attestation de prolongation d'instruction d'une demande de titre de séjour :

5. Il résulte de l'instruction que, ainsi qu'il vient d'être dit, le préfet de police a, postérieurement à l'introduction de la requête, mis à la disposition de M. A sur son compte ANEF une attestation de prolongation d'instruction d'une demande de titre de séjour en qualité de réfugié. Par suite, les conclusions de M. A tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de police de lui délivrer une telle attestation sont devenues sans objet et il n'y a pas lieu d'y statuer.

Sur les frais liés au litige :

6. Il résulte du point 1 que M. A est provisoirement admis à l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me El Haitem, avocate de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et sous réserve de l'admission définitive de son client à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me El Haitem de la somme de 800 euros. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 800 euros lui sera versée.

O R D O N N E :

Article 1er : M. A est admis à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. A tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de police de lui délivrer une attestation de prolongation d'instruction d'une demande de titre de séjour.

Article 3 : Sous réserve de l'admission définitive de M. A à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me El Haitem renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, ce dernier versera à Me El Haitem, avocate de M. A une somme de 800 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A, la somme de 800 euros lui sera versée.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.

Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, au ministre de l'intérieur et à Me El Haitem.

Copie en sera adressée au préfet de police et au bureau d'aide juridictionnelle.

Fait à Paris, le 9 octobre 2024.

La juge des référés,

A. Perrin

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2426398/9