Municipality Ordered to Provide Emergency Shelter to Homeless Mother and Infant
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA mother and her young minor son, living on the street without financial means since September 2024, sought an emergency order compelling the municipality to provide them with suitable emergency accommodation, arguing their situation constituted inhuman and degrading treatment and a grave and manifestly unlawful violation of their fundamental right to shelter. The court found that the applicants met the requirement of extreme urgency given their homelessness and the extreme vulnerability of the infant, concluding that the municipality's failure to provide housing amounted to a characterized default in fulfilling its statutory obligation to assist homeless mothers with children under three, thus constituting a grave and manifestly unlawful violation of a fundamental liberty, leading the court to order the municipality to provide emergency housing within twenty-four hours and to pay a sum to the applicant's counsel.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-2 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 2, Article 37 de la loi du 10 juillet 1991, Article 20 de la loi du 10 juillet 1991; Municipality Ordered to Provide Emergency Shelter to Homeless Mother and Infant: The court found that the applicants met the requirement of extreme urgency given their homelessness and the extreme vulnerability of the infant, concluding that the municipality's failure to provide housing amounted to a characterized default in fulfilling its statutory obligation to assist homeless mothers with children under three, thus constituting a grave and manifestly unlawful violation of a fundamental liberty, leading the court to order the municipality to provide emergency housing within twenty-four hours and to pay a sum to the applicant's counsel.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article is the dispositive order enjoining the City of Paris to provide emergency accommodation, based on the violation of a fundamental liberty addressed in the preceding reasoning.
Cited in the final order (Article 3) to justify the imposition of costs on the City of Paris.
Cited in the final order (Article 3) to justify the imposition of costs on the City of Paris.
Cited in the final order (Article 1) to grant provisional admission to legal aid.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 octobre 2024, Mme D C, agissant en son nom et au nom de son fils mineur, A B, dont elle est la représentante légale, ayant pour avocat Me Djemaoun, demande à la juge des référés, saisie sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d'enjoindre à la Ville de Paris de les prendre effectivement en charge dans un hébergement d'urgence adapté, sur le fondement des dispositions du 4° de l'article L. 222-5 du code de l'action sociale et des familles, sans délai, à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ;
2°) de mettre à la charge de la Ville de Paris la somme de 1 500 euros à verser à Me Djemaoun au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Mme C soutient que :
- la condition relative à l'urgence est remplie, dès lors que malgré sa situation d'extrême vulnérabilité portée à la connaissance de la Ville de Paris, elle est toujours dans la rue avec son fils en bas âge et que la situation d'indignité caractérisée dans laquelle elle se trouve a pour conséquence de l'exposer à des traitements inhumains et dégradants en méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale au droit à l'hébergement d'urgence, au principe de dignité de la personne humaine et au droit à ne pas être soumis à des traitements inhumains ou dégradants.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'action sociale et des familles ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Marzoug pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique du 4 octobre 2024, tenue en présence de M. Drai, greffier d'audience, Mme Marzoug a lu son rapport et entendu les observations de Me Djemaoun, représentant Mme C, lequel a demandé l'admission de Mme C à l'aide juridictionnelle à titre provisoire et a précisé que la requérante, qui n'a aucune solution d'hébergement et qui n'a pas les moyens financiers de payer une chambre d'hôtel, est contrainte de dormir à la gare du Nord avec son enfant en bas âge.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président () ". Eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête en référé présentée par la requérante, il y a lieu d'admettre Mme C au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire, sur le fondement de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". En vertu de cet article, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens justifiée par une urgence particulière, peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une autorité administrative aurait porté une atteinte grave et manifestement illégale. Ces dispositions législatives confèrent au juge des référés le pouvoir de prendre, dans les délais les plus brefs et au regard de critères d'évidence, les mesures de sauvegarde nécessaires à la protection des libertés fondamentales.
En ce qui concerne l'urgence :
3. Il résulte de l'instruction que Mme C vit dans la rue depuis le 11 septembre 2024 avec son fils mineur né le 23 janvier 2024, qu'elle ne dispose d'aucune solution d'hébergement et que ses ressources financières sont trop faibles pour lui permettre de financer une chambre d'hôtel. Elle doit ainsi, compte tenu de ces éléments, être regardée comme remplissant la condition d'extrême urgence prévue par l'article L. 521-2 du code de justice administrative.
En ce qui concerne la carence caractérisée reprochée à la Ville de Paris :
4. Aux termes de l'article L. 221-1 du code de l'action sociale et des familles : " Le service de l'aide sociale à l'enfance est un service non personnalisé du département chargé des missions suivantes : / 1° Apporter un soutien matériel, éducatif et psychologique () aux mineurs et à leur famille ou à tout détenteur de l'autorité parentale, confrontés à des difficultés risquant de mettre en danger la santé, la sécurité, la moralité de ces mineurs ou de compromettre gravement leur éducation ou leur développement physique, affectif, intellectuel et social () 3° Mener en urgence des actions de protection en faveur des mineurs mentionnés au 1° du présent article ; () 5° () organiser le recueil et la transmission, dans les conditions prévues à l'article L. 226-3, des informations préoccupantes relatives aux mineurs dont la santé, la sécurité, la moralité sont en danger ou risquent de l'être ou dont l'éducation ou le développement sont compromis ou risquent de l'être, et participer à leur protection () ". Aux termes de l'article L. 222-5 du même code : " Sont pris en charge par le service de l'aide sociale à l'enfance sur décision du président du conseil départemental : () 4° Les femmes enceintes et les mères isolées avec leurs enfants de moins de trois ans qui ont besoin d'un soutien matériel et psychologique, notamment parce qu'elles sont sans domicile ;() ". Enfin, il résulte de l'article L. 221-2 de ce code que le département doit notamment disposer de " possibilités d'accueil d'urgence " ainsi que de " structures d'accueil pour les femmes enceintes et les mères avec leurs enfants " et de son article L. 222-3 que les prestations d'aide sociale à l'enfance peuvent prendre la forme du versement d'aides financières.
5. Il résulte de ces dispositions que la prise en charge, qui inclut l'hébergement, le cas échéant en urgence, des femmes enceintes et des mères isolées avec leurs enfants de moins de trois ans qui ont besoin d'un soutien matériel et psychologique, notamment parce qu'elles sont sans domicile, incombe au département et, à Paris, à la Ville de Paris.
6. En l'espèce, il résulte de l'instruction que Mme C présente une situation d'extrême vulnérabilité, laquelle a été portée à la connaissance de la Ville de Paris, dès lors qu'elle est mère célibataire isolée, qu'elle vit dans la rue depuis le 11 septembre 2024 avec son enfant mineur âgé de huit mois à la date de la présente ordonnance et qu'elle est dépourvue de ressources financières suffisantes pour lui permettre de financer un hébergement. Eu égard à la situation particulière de son enfant, âgé de moins d'un an, Mme C est placée, sans nul doute possible, parmi les situations les plus vulnérables. Par suite, l'absence d'hébergement d'urgence constitue, pour Mme C et son enfant, une carence caractérisée dans l'accomplissement de la mission confiée à la Ville de Paris pouvant entraîner des conséquences graves pour un enfant de cet âge ou sa mère. Ainsi, la situation de Mme C et de son enfant fait apparaître, pour l'application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale.
7. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu d'enjoindre à la Ville de Paris d'attribuer un hébergement d'urgence à Mme C et à son fils mineur dans le délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance.
Sur les frais de l'instance :
8. Mme C étant admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire, son avocat peut se prévaloir des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. En application de ces dispositions et de celles de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la Ville de Paris le versement d'une somme de 1 000 euros à Me Djemaoun, avocat de Mme C, sous réserve pour celui-ci de renoncer à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme C est admise à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 : Il est enjoint à la Ville de Paris d'attribuer un hébergement d'urgence à Mme C et à son fils mineur dans le délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : La Ville de Paris versera à Me Djemaoun une somme de 1 000 (mille) euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve pour ce conseil de renoncer à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle et sous réserve de l'admission définitive de Mme C au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D C, à Me Djemaoun et à la Ville de Paris.
Fait à Paris, le 4 octobre 2024.
La juge des référés,
S. Marzoug
La République mande et ordonne au préfet de la région d'Île-de France, préfet de Paris, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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