Applicant Fails to Show Urgency in Residency Refusal Suspension Request
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe administrative judge rejected a request for the summary suspension of an implicit refusal to grant residency, filed by an applicant who had been without regular status since 2010 and whose most recent application was filed in November 2023, despite citing the urgent need to care for three young children, one with a serious pathology. The court reasoned that the applicant failed to demonstrate the requisite urgency justifying immediate judicial intervention, given that the implicit rejection decision arose in March 2024, but the request for suspension was not filed until October 2024, nearly seven months later, thus making it unnecessary to rule on the claimed serious doubt regarding the legality of the refusal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 522-1 du code de justice administrative, article L. 911-1 du code de justice administrative, article R. 522-13 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Applicant Fails to Show Urgency in Residency Refusal Suspension Request: The court reasoned that the applicant failed to demonstrate the requisite urgency justifying immediate judicial intervention, given that the implicit rejection decision arose in March 2024, but the request for suspension was not filed until October 2024, nearly seven months later, thus making it unnecessary to rule on the claimed serious doubt regarding the legality of the refusal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the basis for rejecting the request because it lacks urgency.
Cited by the petitioner as the legal basis for requesting a suspension of the administrative decision.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 octobre 2024, Mme A B, représentée par Me Pinto, demande au juge des référés statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'ordonner la suspension de la décision implicite de refus de séjour née du silence de plus de 4 mois à compter du dépôt de sa demande d'admission exceptionnelle au séjour en date du 09 novembre 2023, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
3°) de l'informer sans délai de la date et de l'heure de l'audience publique, en application de l'article L. 522-1 du code de justice administrative ;
4°) d'ordonner au préfet de police de Paris sous astreinte de 50 euros par jour de retard de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour à compter du prononcé du jugement en application de l'article L. 911-1 du code de justice administrative ;
5°) en application de l'article R. 522-13 du code de justice administrative, de décider que l'ordonnance sera exécutoire aussitôt qu'elle aura été rendue ;
6°) dans le cas d'une décision d'admission à aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'État (Préfet de police) une somme de 1 500 euros en application l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve pour elle de renoncer à la part contributive de l'état au titre de l'aide juridictionnelle ; dans l'éventualité d'une décision de non admission à l'aide juridictionnelle de mettre à la charge de l'Etat à lui verser la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l'urgence est caractérisée dès lors qu'elle est mère de trois jeunes enfants dont le dernier est atteint d'une grave pathologie ;
- le doute sérieux est caractérise dès lors que
o le préfet a entaché sa décision de défaut d'examen ;
o la décision est insuffisamment motivée alors que les motifs ont été demandés par courriers reçus les 29 mars 2024 et 8 avril 2024;
o la commission du titre de séjour n'a pas été saisi en méconnaissance des articles L. 432-13 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
o la décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
o la décision méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
o la décision méconnaît l'article 7 de la CRDPH ;
o la décision méconnaît l'article 3-1 de la CIDE.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 16 juillet 2024 sous le numéro 2419468 par laquelle Mme B demande l'annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Gracia, vice-président de section, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B, ressortissante congolaise, née le 14 octobre 1986 à Kinshasa (Congo) est entrée en France en 1992 pour y rejoindre son père qui décèdera le 20 juillet 2021. Mme B a été scolarisée en classe CLIM à son arrivée et poursuit sa scolarité jusqu'en 2000. Elle a bénéficié d'une mesure d'assistance éducative à l'âge de 11 ans et d'un placement au service de l'aide sociale à l'enfance (ASE) par ordonnance du
7 septembre 2004 jusqu'à sa majorité, date à laquelle elle a bénéficié de plein droit le 24 août 2005, un titre de séjour mention " vie privée et familiale ". De juin à décembre 2008, elle a exercé une activité salariée dans le cadre d'un contrat de professionnalisation suivi d'un contrat d'autonomie en tant que serveuse en restauration en date du 15 mai 2009. A la suite de la perte de son titre de séjour en juin 2010, Mme B n'a plus été en situation régulière et s'est trouvée sans logement, ni ressources. Enceinte de son premier enfant, né le 1er mars 2014 à Paris, elle a été recueillie au sein du Pôle Régional d'accompagnement Social des Ménages Hébergés à l'Hôtel de la Croix Rouge française, puis par le Samu Social de Paris depuis le 6 mars 2014 à ce jour. En 2016, Mme B a tenté en vain de régulariser sa situation auprès de la préfecture de police de Paris. En 2018, elle a fait l'objet de poursuites pénales pour escroquerie et a été condamnée par tribunal correctionnel d'Auxerre à un emprisonnement délictuel de trois mois et au paiement du droit fixe de procédure par jugement du 27 septembre 2018. Elle a donné naissance à son deuxième enfant. Le 18 décembre 2019, elle a sollicité auprès des autorités préfectorales son admission au séjour en vertu de ses liens personnels et familiaux en France, toutefois, sa demande a été rejetée par décision en date du 5 février 2020 et son recours en annulation devant le tribunal administratif a été rejeté comme tardif par un jugement du 9 juillet 2021. Elle a donné naissance à son troisième enfant né le 7 septembre 2022 et celui-ci est atteint d'une grave pathologie. Mme B a sollicité le 11 octobre 2022 une demande d'admission exceptionnelle au séjour en vertu des liens familiaux en France qui a été déposée en préfecture le 9 novembre 2023. Par la présente requête, Mme B demande au juge des référés de suspendre l'exécution de la décision implicite née du refus de lui délivrer un titre de séjour.
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". L'article L. 522-3 du même code permet au juge des référés de rejeter par une ordonnance motivée, sans mener de procédure contradictoire et sans audience, une demande en référé notamment lorsqu'elle ne présente pas un caractère d'urgence. Enfin, aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 de ce code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire () ".
3. Il résulte de ces dispositions que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue.
4. Pour établir l'urgence qu'il y a à statuer sur sa demande, Mme B soutient qu'elle est mère de trois jeunes enfants dont le dernier est lourdement handicapé. Toutefois, il est constant qu'elle a déposé sa demande de titre auprès des services de la préfecture le 9 novembre 2023, que la décision implicite de rejet du préfet est née le 9 mars 2024 et qu'elle n'a saisi le tribunal d'une demande en suspension que le 2 octobre 2024, soit presque sept mois après la naissance de la décision implicite. Dans ces conditions, Mme B, qui, au surplus, et selon les termes mêmes de sa requête, est en situation irrégulière depuis 2010, ne démontre pas l'urgence qui justifierait que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision qu'il entend contester soit suspendue.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B ne présente pas un caractère d'urgence. Par suite, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'existence d'un moyen propre à créer un doute sérieux, il y a lieu de faire application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter cette requête en toutes ses conclusions, y compris celles tendant à l'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B
Copie pour information sera adressée au Préfet de police.
Fait à Paris, le 7 octobre 2024.
Le juge des référés,
J-Ch. GRACIA
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.