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2426389 Généré par l'IA

Disqualification Appeal Jurisdiction Dispute

Numéro de cause 2426389
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A party sought an urgent order to suspend a decision by an appellate commission confirming the disqualification of a horse from a race, imposing a fine, and suspending training and ownership authorizations based on alleged irregularities. The Administrative Court of Paris dismissed the request in a reasoned order because, pursuant to articles concerning the jurisdiction for professional activity disputes, the case falls outside its competence; since the applicant's accredited establishment is located in the Oise department, the competent jurisdiction for this action is the Administrative Tribunal of Amiens.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article R. 312-10 du code de justice administrative, article R. 522-8-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. C est rejetée, article L. 522-3 du même code; Disqualification Appeal Jurisdiction Dispute: The Administrative Court of Paris dismissed the request in a reasoned order because, pursuant to articles concerning the jurisdiction for professional activity disputes, the case falls outside its competence; since the applicant's accredited establishment is located in the Oise department, the competent jurisdiction for this action is the Administrative Tribunal of Amiens.

Mots-clés

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procédure de récusation règlement du conflit juridictionnel procédure préjudicielle d'urgence qualité pour recourir autorité disciplinaire annulation de la décision administrative

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. C est rejetée.

This order rejects the applicant's requests.

article R. 522-8-1 du code de justice administrative

The court explicitly cites this article to justify rejecting the request due to lack of jurisdiction.

article L. 522-3 du même code

The court applied the procedure stipulated in this article for rejecting the request without further instruction.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 2 octobre 2024, M. B C, représenté par Me Carrere, demande à la juge des référés, saisie sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 31 juillet 2024 par laquelle la commission d'appel de France Galop a confirmé la décision des commissaires de France Galop en date du 2 mai 2024 de distancer le hongre Eternal Optimist de la troisième place du Prix des Grillons couru le 20 janvier 2024 sur l'hippodrome de Cagnes-sur-Mer, de prendre acte de la régularisation des formalités déclaratives afférentes à la situation des chevaux en cause, de le sanctionner d'une amende de 825 euros et d'une suspension de son autorisation d'entraîner en qualité d'entraîneur public et de son autorisation de faire courir en qualité de propriétaire pour une durée de douze mois et de transmettre la présente décision à toutes fins utiles en vertu de l'article 213 du code des courses au galop à l'Ordre national des vétérinaires ;

2°) de mettre à la charge de France Galop les dépens de l'instance.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code des courses au galop ;

- le code de justice administrative.

Vu la requête au fond n°2426019, enregistrée le 27 septembre 2024.

Le président du tribunal a désigné Mme A pour statuer sur les demandes en référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction contradictoire ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. Et aux termes de l'article R. 522-8-1 de ce code : " Par dérogation aux dispositions du titre V du livre III du présent code, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d'ordonnance. ".

2. Aux termes de l'article R. 312-10 du code de justice administrative : " Les litiges relatifs aux législations régissant les activités professionnelles, notamment les professions libérales, les activités agricoles, commerciales et industrielles, la réglementation des prix, la réglementation du travail, ainsi que la protection ou la représentation des salariés, ceux concernant les sanctions administratives intervenues en application de ces législations relèvent, lorsque la décision attaquée n'a pas un caractère réglementaire, de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve soit l'établissement ou l'exploitation dont l'activité est à l'origine du litige, soit le lieu d'exercice de la profession. () ". En vertu de l'avant-dernier alinéa de l'article R. 221-3 du même code, le ressort du tribunal administratif d'Amiens comprend dans son ressort le département de l'Oise.

3. M. C demande au tribunal la suspension de la décision du 31 juillet 2024 par laquelle la commission d'appel de France Galop a confirmé la décision des commissaires de France Galop en date du 2 mai 2024 de distancer le hongre Eternal Optimist de la troisième place du Prix des Grillons couru le 20 janvier 2024 sur l'hippodrome de Cagnes-sur-Mer, de prendre acte de la régularisation des formalités déclaratives afférentes à la situation des chevaux en cause, de le sanctionner d'une amende de 825 euros, d'une suspension de son autorisation d'entraîner en qualité d'entraîneur public et de son autorisation de faire courir en qualité de propriétaire pour une durée de douze mois. Il ressort des pièces soumises à la juge des référés, et notamment de la décision en litige, que l'établissement agréé par France Galop de M. C est situé à Chantilly, commune du département de l'Oise. Dès lors, conformément aux dispositions précitées des articles R. 221-3 et R. 312-10 du code de justice administrative, la requête présentée par M. C ne relève pas de la compétence du tribunal administratif de Paris mais de celle du tribunal administratif d'Amiens.

4. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête de M. C en toutes ses conclusions en application de l'article R. 522-8-1 du code de justice administrative, selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du même code

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. C est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C.

Fait à Paris, le 3 octobre 2024.

La juge des référés,

S. A

La République mande et ordonne au ministre des sports, de la jeunesse et de la vie associative en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./6