Homelessness and Emergency Housing Injunction Mootness with Costs Order
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought an urgent injunction against the city for immediate emergency housing for herself and her seven-month-old minor child, alleging a serious and manifestly illegal breach of the right to emergency accommodation and human dignity due to being homeless. The court provisionally admitted the litigant to legal aid and, finding that the city subsequently provided emergency accommodation via the emergency social service as evidenced by a certificate, declared that the initial claim for an injunction was moot; however, based on the circumstances and the provisional legal aid status, the court ordered the city to pay the litigant's counsel a sum for legal costs, subject to waiver of the state contribution.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-2 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 20 de la loi du 10 juillet 1991, article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Homelessness and Emergency Housing Injunction Mootness with Costs Order: The court provisionally admitted the litigant to legal aid and, finding that the city subsequently provided emergency accommodation via the emergency social service as evidenced by a certificate, declared that the initial claim for an injunction was moot; however, based on the circumstances and the provisional legal aid status, the court ordered the city to pay the litigant's counsel a sum for legal costs, subject to waiver of the state contribution.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in the dispositive (Article 1) to admit the applicant provisionally to legal aid.
Cited in the dispositive (Article 3) to order the respondent to pay a sum to the lawyer for costs.
Cited in the dispositive (Article 3) to order the respondent to pay a sum to the lawyer for costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 octobre 2024, Mme B A, agissant en son nom et au nom de sa fille mineure, C A, dont elle est la représentante légale, ayant pour avocat Me Djemaoun, demande à la juge des référés, saisie sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d'enjoindre à la Ville de Paris de les prendre effectivement en charge dans un hébergement d'urgence adapté, sur le fondement des dispositions du 4° de l'article L. 222-5 du code de l'action sociale et des familles, sans délai, à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ;
2°) de mettre à la charge de la Ville de Paris la somme de 1 500 euros à verser à Me Djemaoun au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Mme A soutient que :
- la condition relative à l'urgence est remplie, dès lors que malgré sa situation d'extrême vulnérabilité portée à la connaissance de la Ville de Paris, elle est toujours dans la rue avec sa fille âgée de sept mois et que la situation d'indignité caractérisée dans laquelle elle se trouve a pour conséquence de l'exposer à des traitements inhumains et dégradants en méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale au droit à l'hébergement d'urgence, au principe de dignité de la personne humaine et au droit à ne pas être soumis à des traitements inhumains ou dégradants.
La requête a été communiquée à la Ville de Paris, qui a produit, le 3 octobre 2024, un certificat d'hébergement établi le 2 octobre 2024 par le Samusocial de Paris concernant Mme A et sa fille mineure.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'action sociale et des familles ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Marzoug pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique du 4 octobre 2024, tenue en présence de M. Drai, greffier d'audience, Mme Marzoug a lu son rapport, a informé les parties de ce que l'ordonnance est susceptible d'être fondée sur le moyen relevé d'office tiré de ce qu'il n'y a plus lieu à statuer sur les conclusions à fin d'injonction de la requête dès lors que Mme A et son enfant mineure sont hébergées et a entendu les observations de Me Djemaoun, représentant Mme A, lequel a demandé l'admission de Mme A à l'aide juridictionnelle à titre provisoire, a conclu au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d'injonction et au maintien de la demande au titre des frais d'instance et a précisé que le caractère pérenne de l'hébergement attribué à la requérante n'était pas établi.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président () ". Eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête en référé présentée par la requérante, il y a lieu d'admettre Mme A au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire, sur le fondement de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ".
3. Il résulte du certificat d'hébergement produit par la Ville de Paris, enregistré au greffe du tribunal le 3 octobre 2024, que Mme A et son enfant mineure, C A, sont hébergées par le Samusocial de Paris depuis le 2 octobre 2024 dans l'établissement hôtelier Hotel du Parc situé à Poissy. Il appartiendra à la Ville de Paris de veiller à ce que cet hébergement présente un caractère durable. Dans ces conditions, les conclusions à fin d'injonction de la requête doivent être regardées comme ayant perdu leur objet en cours d'instance. Il n'y a donc pas lieu d'y statuer.
Sur les frais de l'instance :
4. Mme A étant admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire, son avocat peut se prévaloir des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. En application de ces dispositions et de celles de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la Ville de Paris le versement d'une somme de 1 000 euros à Me Djemaoun, avocat de Mme A, sous réserve pour celui-ci de renoncer à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme A est admise à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'injonction de la requête de Mme A.
Article 3 : La Ville de Paris versera à Me Djemaoun une somme de 1 000 (mille) euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve pour ce conseil de renoncer à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle et sous réserve de l'admission définitive de Mme A au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, à Me Djemaoun et à la Ville de Paris.
Fait à Paris, le 4 octobre 2024.
La juge des référés,
S. Marzoug
La République mande et ordonne au préfet de la région d'Île-de France, préfet de Paris, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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