Prefect's Delay in Issuing Residence Permit and Expedited Relief Denial
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought an expedited order to compel the police prefect to issue a multi-year residence permit as a subsidiary protection beneficiary, arguing the administrative inaction severely violated their freedom of movement and asylum rights, but the court granted provisional legal aid due to the urgency of the request itself. However, the court dismissed the main claim for an immediate issuance of the permit because the prefect had subsequently provided an extension certificate valid for several months, eliminating the requisite urgency under Article L. 521-2 of the Administrative Justice Code for an immediate judicial intervention to safeguard a fundamental liberty within 48 hours, and also rejected the claim for costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 521-1 du code de justice administrative, Article 20 de la loi du 10 juillet 1991; Prefect's Delay in Issuing Residence Permit and Expedited Relief Denial: However, the court dismissed the main claim for an immediate issuance of the permit because the prefect had subsequently provided an extension certificate valid for several months, eliminating the requisite urgency under Article L. 521-2 of the Administrative Justice Code for an immediate judicial intervention to safeguard a fundamental liberty within 48 hours, and also rejected the claim for costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article was the basis for granting the applicant provisional legal aid.
This article was the basis for rejecting the substantive claims regarding the issuance of the residence permit due to a lack of urgency.
Although cited in the initial request, the court did not order the State to pay costs under this article in the final dispositive (Article 4).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 octobre 2024, Mme B A, représentée par Me Djemaoun, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " bénéficiaire de la protection subsidiaire " dans un délai de quinze jours ou à défaut une attestation de prolongation d'instruction sans délai ;
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative qui sera versée à son conseil en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Mme A soutient que :
- elle justifie de l'existence d'une situation d'urgence ;
- la carence des services préfectoraux porte une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté d'aller et venir et à son droit d'asile.
Par un mémoire enregistré le 3 octobre 2024, le préfet de police conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d'injonction et au rejet des conclusions relatives aux frais de l'instance.
Par des mémoires enregistrés les 3 et 4 octobre 2024, Mme A persiste dans ses écritures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Mme Giraudon a été désignée par le président du tribunal pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement convoquées à une audience publique.
Au cours de l'audience publique du 4 octobre 2024, tenue en présence de Mme Heeralall, greffière, Mme Giraudon a donné lecture de son rapport et entendu les observations de Me Sangue substituant Me Djemaoun, représentant Mme A.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire :
1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête en référé de Mme A, il y a lieu d'admettre l'intéressée au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, sur le fondement de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
2. Il n'y a urgence à ordonner la suspension d'une décision administrative que s'il est établi qu'elle préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du demandeur ou aux intérêts qu'il entend défendre. En outre, lorsque le requérant fonde son intervention non sur la procédure de suspension régie par l'article L. 521-1 du code de justice administrative, mais sur la procédure de protection particulière instituée par l'article L. 521-2 de ce code, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d'urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l'article L. 521-2 soient remplies, qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures.
3. Postérieurement à l'introduction de l'instance, le préfet de police a délivré à Mme A une attestation de prolongation d'instruction valable du 3 octobre 2024 au 2 avril 2025 qui permet à la requérante de justifier de la régularité de son séjour et d'exercer une activité professionnelle. Par suite, les conclusions tendant à la délivrance d'un tel document sont devenues sans objet. Par ailleurs, si la requérante demande également que sa carte de séjour pluriannuelle lui soit délivrée et alors qu'il ne résulte pas de l'instruction qu'elle devrait sortir de l'espace Schengen à très brève échéance, elle n'invoque à l'appui de ces conclusions aucune situation d'urgence qui rendrait nécessaire l'intervention, dans un délai de quarante-huit heures, d'une mesure de la nature de celles qui peuvent être ordonnées sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. Par suite, il y a lieu de les rejeter.
Sur les conclusions relatives aux frais de l'instance :
4. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État une somme au titre des frais de l'instance.
O R D O N N E
Article 1er : Mme A est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire
Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme A tendant à la délivrance d'une attestation de prolongation d'instruction.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, au ministre de l'intérieur et à Me Djemaoun.
Copie en sera adressée au préfet de police et au bureau d'aide juridictionnelle.
Fait à Paris, le 5 octobre 2024
La juge des référés,
M.-C. GIRAUDON
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2426375/9