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2426352 Généré par l'IA

Algerian National v. Police Prefect (Residence Permit Denial due to Data Entry Error)

Numéro de cause 2426352
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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A national of Algeria, married to a French citizen, sought an urgent order to compel the police prefect to issue a temporary residence permit after repeated administrative rejections due to an uncorrectable data entry error regarding his spouse's name on the online application platform, which resulted in threats of job termination. The administrative judge found that the applicant met the legal conditions for renewal, and the combination of the administrative failure to process the correct documents despite notification of the error since April 2024 and the resulting risk of job loss constituted a serious and manifestly illegal interference with the right to private and family life, justifying an order to issue a certificate of instruction extension within three days, along with an award of costs against the State.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Algerian National v. Police Prefect (Residence Permit Denial due to Data Entry Error): The administrative judge found that the applicant met the legal conditions for renewal, and the combination of the administrative failure to process the correct documents despite notification of the error since April 2024 and the resulting risk of job loss constituted a serious and manifestly illegal interference with the right to private and family life, justifying an order to issue a certificate of instruction extension within three days, along with an award of costs against the State.

Mots-clés

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autorisation de police autorisations de séjour erreur administrative entrée illégale résidence principale droit de fonder une famille

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article contains the primary order compelling the police prefect to issue a certificate of extension of instruction.

Article L. 521-2 du code de justice administrative

This article establishes the judge's authority to order necessary measures to safeguard a fundamental liberty in summary proceedings (though the specific order in Article 1 focuses on the procedural step of issuing the extension certificate rather than the final residency permit).

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article is cited in Article 2 of the dispositive for ordering the State to pay costs to the applicant.

Article 2

This article orders the State to pay a sum to M. A based on the cited legal provision for costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 2 octobre 2024, M. B A, représenté par Me Thisse, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de deux jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et de statuer explicitement sur sa demande dans un délai d'un mois, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;

2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

M. A soutient que :

- il justifie d'une situation d'urgence dans la mesure où son employeur envisage de le licencier en raison de sa situation au regard du droit au séjour ;

- le défaut de délivrance d'une autorisation provisoire de séjour porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit d'aller et venir, à sa liberté de travailler et à son droit au respect de sa vie privée et familiale.

Par un mémoire enregistré le 3 octobre 2024, le préfet de police, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête. Il soutient que le requérant s'est placé lui-même dans la situation d'urgence qu'il invoque.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Mme Giraudon a été désignée par le président du tribunal pour statuer sur les demandes de référé.

Les parties ont été régulièrement convoquées à une audience publique.

Au cours de l'audience publique du 4 octobre 2024, tenue en présence de Mme Heeralall, greffière, Mme Giraudon a donné lecture de son rapport et entendu les observations de Me Thisse, représentant M. A.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ".

2. Aux termes de l'article 6 de l'accord franco algérien : " Les dispositions du présent article ainsi que celles des deux articles suivants, fixent les conditions de délivrance et de renouvellement du certificat de résidence aux ressortissants algériens établis en France ainsi qu'à ceux qui s'y établissent, sous réserve que leur situation matrimoniale soit conforme à la législation française. / Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / () 2) au ressortissant algérien, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée sur le territoire français ait été régulière, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français ; / () Le premier renouvellement du certificat de résidence délivré au titre du 2) ci-dessus est subordonné à une communauté de vie effective entre les époux. "

3. M. A, ressortissant algérien né le 26 octobre 1986 qui s'est marié avec une ressortissante française en octobre 2021, est entré régulièrement en France en mars 2022 sous couvert d'un visa long séjour conjoint de Français. Un certificat de résidence en cette qualité lui fut alors délivré avec une validité du 1er juin 2022 au 31 mai 2023 dont il demanda le renouvellement avant son expiration. Toutefois, cette demande fit l'objet d'une clôture le 12 juin 2023 en raison de la production tardive de certains documents au service instructeur. M. A fut néanmoins autorisé à déposer une nouvelle demande le 30 juin 2023, mais celui-ci, tout en produisant l'ensemble des documents requis, a commis une erreur dans la saisine du formulaire sur la plateforme ANEF en inscrivant ses nom et prénom au lieu et place des nom et prénom de son épouse. Le 2 août 2023, sa demande fut alors clôturée pour ce motif, mais avec une reprise de l'instruction le même jour et une attestation de prolongation d'instruction lui fut alors délivrée avec une fin de validité au 1er novembre 2023. Le 3 décembre 2023, il déposa une nouvelle demande de renouvellement de son titre de séjour qui fut à nouveau clôturée le 12 décembre 2023 toujours en raison de l'erreur d'état civil concernant son épouse. Il résulte de l'instruction, d'une part, et notamment de la production de captures d'écran de son compte ANEF que M. A ne parvient pas à rectifier l'erreur concernant le nom de son épouse et d'autre part qu'il tente vainement depuis le mois d'avril 2024 par le biais de son conseil d'alerter le service instructeur des problèmes qu'il rencontre. Or, et alors qu'il n'est pas contesté par le préfet de police que M. A remplit les conditions pour bénéficier de plein droit du renouvellement de son certificat de résidence, son employeur menace de le licencier. Il justifie ainsi de l'existence d'une situation d'urgence nonobstant la circonstance soulignée par le préfet de police qu'il n'a pas relancé le service instructeur de l'état de sa demande au cours du premier trimestre 2024. Par ailleurs, dans les circonstances très particulières de l'espèce, en ne lui délivrant d'attestation de prolongation d'instruction le préfet de police porte une atteinte grave et manifestement illégale au droit à une vie privée et familiale du requérant.

4. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'enjoindre au préfet de police de délivrer une attestation de prolongation d'instruction à M. A dans un délai de trois jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sans qu'il y ait lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les conclusions relatives aux frais de l'instance :

5. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'État une somme de 900 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative

O R D O N N E

Article 1er : Il est enjoint au préfet de police de délivrer une attestation de prolongation d'instruction à M. A dans un délai de trois jours à compter de la notification de la présente ordonnance.

Article 2 : L'État versera à M. A une somme de 900 (neuf cents) euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de police.

Fait à Paris, le 8 octobre 2024

La juge des référés,

M.-C. GIRAUDON

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2426352/9