Annulment of Confirmatory Removal Decision Dismissed as Inadmissible
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of a prefectoral decision dated September 27, 2024, which designated the country for his removal, arguing that this decision merely confirmed a prior, final removal order issued by a different prefect on October 4, 2023, which also set the destination country and imposed a three-year re-entry ban. The court reasoned that because the challenged decision was merely confirmatory of a prior, definitive administrative act, the petitioner's request was patently inadmissible under the provisions allowing the summary rejection of irreceivable appeals, leading to the dismissal of the case.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 922-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er; Annulment of Confirmatory Removal Decision Dismissed as Inadmissible: The court reasoned that because the challenged decision was merely confirmatory of a prior, definitive administrative act, the petitioner's request was patently inadmissible under the provisions allowing the summary rejection of irreceivable appeals, leading to the dismissal of the case.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision authorizes the designated magistrate to reject an appeal suffering from a manifest inadmissibility by order, which justifies the rejection of the request in Article 1.
This article contains the dispositive order rejecting the appellant's request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er octobre 2024, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision du 27 septembre 2024 par laquelle le préfet de l'Essonne a fixé le pays à destination duquel il devait être reconduit.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 922-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le jugement est rendu, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet. Les attributions dévolues par les dispositions réglementaires du code de justice administrative à la formation de jugement ou à son président sont exercées par ce magistrat. / Il peut, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les recours entachés d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance. ".
2. M. B demande l'annulation de la décision du 27 septembre 2024 par laquelle le préfet de l'Essonne a fixé le pays à destination duquel il devait être reconduit. Toutefois, le préfet de l'Essonne ne fait, par cette décision, que confirmer l'arrêté du 4 octobre 2023 par lequel le préfet du Val-de-Marne l'avait obligé à quitter le territoire français sans délai, avait fixé le pays à destination duquel il devait être reconduit et lui avait interdit de retourner sur le territoire français pendant une durée de trois ans. Dans ces conditions, la décision du 27 septembre 2024 par laquelle le préfet de l'Essonne a fixé le pays à destination duquel il devait être reconduit présente le caractère d'une décision confirmative de celle 4 octobre 2023 devenue définitive. Par suite, la requête de M. B est manifestement irrecevable et doit être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet de l'Essonne.
Fait à Paris, le 22 octobre 2024.
La magistrate désignée,
E. Topin
La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
N°2426349/8