Failure to Provide Contact Information Renders Expulsion Challenge Inadmissible
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought the appointment of counsel and the annulment of an administrative order compelling their departure from French territory, refusing a voluntary departure period, setting an expulsion country, imposing a twenty-four-month re-entry ban, and initiating a Schengen information system alert. The court determined that it could not proceed with the merits of the request because the applicant failed to provide any contact information or an address where correspondence could be delivered, which prevented the tribunal from issuing a formal notice for regularization as required by administrative procedure rules. Consequently, the court issued an order stating that there was no need to rule on the request in its current state due to the insurmountable procedural deficiency in communication.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, article R. 612-1 du code de justice administrative, Article 1er; Failure to Provide Contact Information Renders Expulsion Challenge Inadmissible: The court determined that it could not proceed with the merits of the request because the applicant failed to provide any contact information or an address where correspondence could be delivered, which prevented the tribunal from issuing a formal notice for regularization as required by administrative procedure rules. Consequently, the court issued an order stating that there was no need to rule on the request in its current state due to the insurmountable procedural deficiency in communication.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article is the core order stating that there is no need to rule on the request in the current state.
This provision authorizes the president of the administrative tribunal to rule by order, which is the type of decision issued here.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er octobre 2024, M. A B demande au tribunal :
1°) de lui désigner un avocat ;
2°) d'annuler l'arrêté daté du 1er octobre 2024 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l'octroi d'un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de vingt-quatre mois et l'a informé qu'il faisait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen pour la durée de l'interdiction de séjour.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les présidents de formation de jugement des tribunaux peuvent, par ordonnance : () / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ".
2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties () ". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. () / () La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ".
3. M. B, tenu d'informer le greffe du tribunal administratif, n'a pas adressé les coordonnées permettant de lui communiquer les pièces de la procédure contentieuse qu'il a engagée. Il n'a, en particulier, pas indiqué à ce greffe une adresse à laquelle il pouvait être joint, ni pris toute autre disposition utile de nature à permettre l'acheminement des courriers qui lui sont destinés. Aucun élément permettant d'identifier une adresse où il est susceptible d'être touché ne figure au dossier. En raison de l'absence d'adresse et de mandataire constitué sur le dossier, le requérant ne met pas le tribunal en position de proposer une mesure de régularisation au sens de l'article R. 612-1 du code de justice administrative. Dans ces conditions et en l'état, il n'y a pas lieu pour le tribunal de statuer sur la requête de M. B.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu, en l'état, de statuer sur la requête de M. B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée M. A B.
Fait à Paris, le 12 novembre 2024.
Le président du tribunal,
Jean-Pierre Dussuet
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2426344/12-3