Prefectural Departure Order Annulment Appeal Deemed Withdrawn Due to Unclaimed Notice
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of a prefectural order compelling his immediate departure from French territory, specifying his destination and imposing a 36-month re-entry ban. The court, acting under the relevant administrative justice codes, had invited the petitioner by mail on October 14, 2024, to expressly confirm the maintenance of his appeal within a month, warning that failure to respond would result in the appeal being deemed withdrawn. Since the registered letter was returned as "advised but unclaimed" and no confirmation was received by the deadline, the court ruled to formally note the petitioner's withdrawal of the case.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 922-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 922-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 612-5-1 du code de justice administrative, Article 1er; Prefectural Departure Order Annulment Appeal Deemed Withdrawn Due to Unclaimed Notice: The court, acting under the relevant administrative justice codes, had invited the petitioner by mail on October 14, 2024, to expressly confirm the maintenance of his appeal within a month, warning that failure to respond would result in the appeal being deemed withdrawn. Since the registered letter was returned as "advised but unclaimed" and no confirmation was received by the deadline, the court ruled to formally note the petitioner's withdrawal of the case.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order formally records the withdrawal (désistement) of Mr. A's appeal.
This article provides the judicial power for the designated magistrate to officially record a withdrawal by order.
This article served as the procedural basis for inviting the applicant to confirm the continuation of his application, leading to the deemed withdrawal.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er octobre 2024, M. C A demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 30 septembre 2024 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une durée de 36 mois.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme B en application des dispositions de l'article L. 922-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 922-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le jugement est rendu, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet. Les attributions dévolues par les dispositions réglementaires du code de justice administrative à la formation de jugement ou à son président sont exercées par ce magistrat. / Il peut, par ordonnance : / () / 1° Donner acte des désistements ; / (). ". Aux termes l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ".
2. Par un courrier en date du 14 octobre 2024, dont l'intéressé a été avisé le 18 octobre 2024, M. A a été invité à confirmer expressément le maintien de sa requête. L'intéressé a été informé par le même courrier de ce que, à défaut de confirmation il serait réputé s'être désisté d'office de sa requête. Le pli recommandé a été retourné au greffe du tribunal le 8 novembre 2024 avec la mention " pli avisé et non réclamé ". Le requérant n'a pas fait parvenir au tribunal une confirmation du maintien de sa demande dans le délai d'un mois qui lui était imparti. Dès lors, il y a lieu de donner acte du désistement de la requête de M. A.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A et au préfet de police.
Fait à Paris, le 24 janvier 2025.
La magistrate désignée,
Signé
E. B
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
N°2426339/8