Petitioner v. Prefecture: Emergency Injunction for Residence Permit Dismissal Denied Due to Lack of Urgency
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought an emergency injunction to suspend the prefect's decision to dismiss her application for a residence permit and requested immediate issuance of a receipt and resumption of the file review, arguing urgency due to her visa expiring shortly, which would separate her from her civil union partner and his child, and asserting serious doubt regarding the decision's legality due to lack of signature and factual errors about her cohabitation. The court dismissed the request for suspension because the petitioner failed to demonstrate that the administrative decision caused sufficiently serious and immediate prejudice to her situation to meet the urgency requirement of the administrative justice code, rendering it unnecessary to examine the merits of the serious doubt concerning the decision's legality.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Petitioner v. Prefecture: Emergency Injunction for Residence Permit Dismissal Denied Due to Lack of Urgency: The court dismissed the request for suspension because the petitioner failed to demonstrate that the administrative decision caused sufficiently serious and immediate prejudice to her situation to meet the urgency requirement of the administrative justice code, rendering it unnecessary to examine the merits of the serious doubt concerning the decision's legality.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed to reject the applicant's requests because the urgency condition was not met.
Cited in relation to the rejection of the request for costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 octobre 2024, Mme A B, représentée par Me Efthymiou, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l'exécution de la décision du préfet de police du 12 septembre 2024 procédant au classement sans suite de sa demande de titre de séjour ;
2°) d'enjoindre au préfet de police de lui remettre un récépissé de demande de titre de séjour dans les meilleurs délais et de reprendre l'instruction de son dossier ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé de la suspension demandée doit être regardée comme remplie, dès lors que son visa expire le 14 octobre 2024, ce qui l'obligera à quitter la France et la séparera de son conjoint avec lequel elle a conclu un pacte civil de solidarité le 16 février 2024 et du fils de ce dernier ;
- il y a un doute sérieux quant à la légalité de la décision du préfet de police ; en effet, cette décision n'est pas signée, et est entachée d'une erreur de fait quant à la vie commune avec son conjoint et à ses liens avec le fils de ce dernier.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le dossier de la requête au fond enregistrée le 2 octobre 2024 sous le n° 2426336 par laquelle Mme B demande l'annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Fouassier pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée ", sans instruction ni audience publique.
2. Il résulte de ces dispositions que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue.
3. Pour justifier de l'urgence qu'il y aurait à suspendre l'exécution de la décision du préfet de police du 12 septembre 2024 procédant au classement sans suite de sa demande de titre de séjour et l'invitant à présenter une nouvelle demande, Mme B se borne à faire valoir que son visa expire le 14 octobre 2024, et qu'un départ de France la séparerait de son conjoint avec lequel elle a conclu un pacte civil de solidarité le 16 février 2024 et du fils de ce dernier. Au regard de ces seuls éléments, elle ne justifie pas que la décision attaquée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à sa situation. Dès lors, Mme B ne peut être regardée comme faisant état de circonstances particulières caractérisant une situation d'urgence telle que requise par l'article L. 521-1 du code de justice administrative.
4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition tenant à l'existence d'un moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, que les conclusions présentées par Mme B aux fins de suspension doivent être rejetées en application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. Il en va de même, par voie de conséquence, de ses conclusions à fin d'injonction et de ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Paris le 11 octobre 2024.
Le juge des référés,
C. FOUASSIER
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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