Prefectural Order Annulment Jurisdiction Dispute
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought the annulment of a prefectural order, an order to erase a Schengen Information System alert, legal aid, and assignment of counsel, but the Administrative Tribunal of Paris declined jurisdiction because the applicant's declared residence in the Seine-Saint-Denis department meant the case fell under the territorial competence of the Administrative Tribunal of Montreuil, as stipulated by the relevant provisions of the Code of Administrative Justice concerning disputes related to individual administrative police decisions.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 351-3 du code de justice administrative, article R. 312-8 du code de justice administrative; Prefectural Order Annulment Jurisdiction Dispute: Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu' () un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article orders the transfer of the case file based on lack of territorial jurisdiction.
This article is cited as the general basis for transferring the case to another competent administrative court.
This article establishes the rule defining the competent administrative court based on the appellant's residence, which justifies the transfer.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 octobre 2024, M. A B demande au tribunal :
1°) d'être assisté par un avocat de permanence et d'être admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
2°) d'annuler l'arrêté du 8 septembre 2024 que le préfet de police a pris à son encontre ;
3°) d'enjoindre au préfet de procéder à l'effacement du signalement aux fins de non admission dans le système d'information Schengen.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu' () un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. () ".
2. Aux termes de l'article R. 312-8 du code de justice administrative : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions ". Aux termes de l'article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Montreuil : Seine-Saint-Denis ; () ".
3. Il ressort des pièces du dossier que M. B a indiqué dans sa requête une adresse se situant dans la commune de Pantin dans le département de la Seine-Saint-Denis. Par conséquent, en application des dispositions précitées de l'article R. 312-8 alinéa 1 du code de la justice administrative, le présent litige ne relève pas de la compétence territoriale du tribunal administratif de Paris mais de celle du tribunal administratif de Montreuil.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. B est transmis au tribunal administratif de Montreuil.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la présidente du tribunal administratif de Montreuil.
Fait à Paris, le 23 octobre 2024.
Le président du tribunal,
J-P Dussuet/12-3