Legislator Jurisprudence & Législation
2426312 Généré par l'IA

Claimant's Emergency Relief for Refusal of Reception Conditions Rejected Due to Exclusive Appeal Procedure

Numéro de cause 2426312
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A claimant sought emergency relief, including provisional legal aid and the suspension of an administrative decision refusing material reception conditions, citing precarious health and arguing the refusal lacked sufficient motivation, contained a legal error regarding the timeliness of his asylum application, and constituted a manifest error of assessment due to his vulnerability. The court rejected the request for suspension because the specific appeal procedure established by Article L. 921-1 of the Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile for decisions concerning material reception conditions offers guarantees equivalent to the emergency suspension procedure under Article L. 521-1, making the latter procedure exclusive and the request manifestly inadmissible; consequently, the entire request, including the request for provisional legal aid, was dismissed.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 555-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 921-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 2; Claimant's Emergency Relief for Refusal of Reception Conditions Rejected Due to Exclusive Appeal Procedure: The court rejected the request for suspension because the specific appeal procedure established by Article L. 921-1 of the Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile for decisions concerning material reception conditions offers guarantees equivalent to the emergency suspension procedure under Article L. 521-1, making the latter procedure exclusive and the request manifestly inadmissible; consequently, the entire request, including the request for provisional legal aid, was dismissed.

Mots-clés

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conditions d'accueil procédure d'asile assistance judiciaire provisoire erreur administrative procédure préjudicielle d'urgence qualité pour recourir

Dispositions légales citées

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article L. 521-1 du code de justice administrative
B A, représenté par Me Piquois, demande au juge des référés, statuant par application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
articles L. 761-1 du code de justice administrative
codedejusticeadministrative
article L. 555-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
article L. 921-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Cette décision relève de la procédure instituée par l'article L. 921-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, cité au point précédent, suivant laquelle le juge statue dans un délai de quinze jours à compter de l'introduction du recours.
article L. 522-3 du code de justice administrative
This provision was applied as the procedural basis for rejecting the request without examining the merits.
Article 2
This article constitutes the main order rejecting the applicant's request.
Article 1er
This article is the order denying the provisional grant of legal aid.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 2

This article constitutes the main order rejecting the applicant's request.

Article L. 522-3 du code de justice administrative

This provision was applied as the procedural basis for rejecting the request without examining the merits.

Article 1er

This article is the order denying the provisional grant of legal aid.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 2 octobre 2024, M. B A, représenté par Me Piquois, demande au juge des référés, statuant par application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) de lui accorder, à titre provisoire, le bénéfice de l'aide juridictionnelle ;

2°) de suspendre l'exécution de la décision du 25 septembre 2024, par laquelle le directeur territorial de l'office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d'accueil ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 et dans le cas où il ne serait pas admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle de lui verser une somme de 2 000 euros.

Il soutient que :

Sur l'urgence :

- il se trouve dans une situation de précarité, étant âgé et souffrant de problèmes de santé ;

Sur l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision :

- la décision n'est pas suffisamment motivée ;

- la décision est entachée d'erreur de droit dès lors que sa demande d'asile n'était pas tardive ;

- la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il présente une grande vulnérabilité.

Vu :

- la requête n°2426288, par laquelle M. A demande l'annulation de la décision attaquée ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le décret n°2024-799 du 2 juillet 2024 ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Perrin en qualité de juge des référés.

Considérant ce qui suit :

1. D'une part, aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ", et aux termes de l'article R. 552-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". Enfin, l'article L. 522-3 de ce code prévoit que : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".

2. D'autre part, aux termes de l'article L. 555-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction issue de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 : " Les décisions qui refusent, totalement ou partiellement, au demandeur d'asile le bénéfice des conditions matérielles d'accueil ou qui y mettent fin, totalement ou partiellement, peuvent être contestées devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l'article L. 921-1 ", et aux termes dudit article L. 921-1 du même code : " Lorsqu'une disposition du présent code prévoit qu'une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai de sept jours à compter de la notification de la décision. Sous réserve de l'article L. 921-4, il statue dans un délai de quinze jours à compter de l'introduction du recours ". En vertu du décret du 2 juillet 2024, ces dispositions sont entrées en vigueur le 15 juillet 2024.

3. Par une décision du 25 septembre 2024, remise en mains propre le même jour, le directeur territorial de l'OFII a refusé à M. A le bénéfice des conditions matérielles d'accueil. Cette décision relève de la procédure instituée par l'article L. 921-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, cité au point précédent, suivant laquelle le juge statue dans un délai de quinze jours à compter de l'introduction du recours. Cette procédure particulière présente des garanties au moins équivalentes à celles de la procédure de référé suspension, régie par les dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, eu égard aux pouvoirs confiés au juge par les dispositions de l'article L. 921-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, au bref délai qui lui est imparti pour se prononcer et aux conditions de son intervention. Dès lors, la voie de recours instituée par les dispositions de l'article L. 921-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est exclusive de celle prévue par la procédure de référé suspension. Par suite, la demande tendant à la suspension de la décision de l'OFII du 25 septembre 2024 refusant à M. A le bénéfice des conditions matérielles d'accueil est manifestement irrecevable.

4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, sans qu'il y ait lieu de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu d'admettre M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.

Article 2 : La requête de M. A est rejetée.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à Me Piquois.

Fait à Paris, le 4 octobre 2024.

La juge des référés,

A. Perrin

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2426312/9