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2426311 Généré par l'IA

Attorney's Motion to Stay Driver's License Suspension Denied

Numéro de cause 2426311
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought an urgent stay of a twelve-month driver's license suspension imposed by an administrative decision, arguing the suspension severely impacted his profession as an attorney requiring daily travel for court appearances and client assistance, especially given his ongoing judicial reorganization. The court rejected the request, ruling that the petitioner failed to provide sufficiently specific evidence demonstrating the indispensable nature of his driving for his profession or a lack of alternative mobility solutions, and that the alleged financial hardship resulting from a prior judicial reorganization did not stem from the suspension itself, leading the court to conclude that the urgency threshold under administrative law was not met, especially when balanced against the public safety requirements implicated by the traffic violation.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Art. L. 522-3 du code de justice administrative, Art. L. 521-1 du code de justice administrative; Attorney's Motion to Stay Driver's License Suspension Denied: The court rejected the request, ruling that the petitioner failed to provide sufficiently specific evidence demonstrating the indispensable nature of his driving for his profession or a lack of alternative mobility solutions, and that the alleged financial hardship resulting from a prior judicial reorganization did not stem from the suspension itself, leading the court to conclude that the urgency threshold under administrative law was not met, especially when balanced against the public safety requirements implicated by the traffic violation.

Mots-clés

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violation des règles de la circulation urgence avérée retrait de permis de conduire interdiction de représentation de l'avocat droit judiciaire suspension des prestations d'invalidité

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 522-3 du code de justice administrative

The court used this article to reject the application for interim relief without an adversarial procedure because the urgency condition was not met.

Art. L. 521-1 du code de justice administrative

This article establishes the general condition for ordering the suspension of an administrative decision in summary proceedings (urgency and serious doubt about legality).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 2 octobre 2024, M. A B, représenté par

Me Caroline Tichit, demande au juge des référés statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative d'ordonner la suspension de l'arrêté du 30 août 2024 par lequel le Préfet de l'Orne a suspendu son permis de conduire pour une durée de 12 mois, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision.

Il soutient que :

- l'urgence est caractérisée dès lors que :

o sa profession d'avocat nécessite qu'il se déplace quotidiennement auprès des différents tribunaux de France, pour plaider et dans les commissariats ou gendarmeries pour assister ses clients en garde à vue, et dans un rayon de plus de 200 kms autour de Paris ;

o il se trouve depuis le 30 janvier 2024 en redressement judiciaire et il lui est indispensable de continuer à exercer ses fonctions d'avocat et son permis de conduire lui est nécessaire sans qu'il puisse s'adjoindre les services d'un chauffeur privé ;

- le doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée est caractérisé dès lors que :

o la décision méconnaît l'article L 224-7 du code de la route dès lors qu'il ne peut être poursuivi pour le délit de conduite sous l'empire d'un état alcoolique, puisqu'il a été trouvé par les forces de l'ordre à 16H30 allongé, en train de dormir à proximité de sa moto ;

o l'article L 122-1 du code des relations entre le public et l'administration

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la requête enregistrée le 2 octobre 2024 sous le numéro 2426310 par laquelle M. B demande l'annulation de la décision attaquée.

Vu :

- le code de la route ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Gracia, vice-président de section, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Par une décision en date du 30 août 2024, le préfet de l'Orne a suspendu le permis de conduire de M. A B pour une durée de douze mois, à la suite d'une infraction au code de la route commise le 6 août 2024 à 16h30 sur la commune de Brullemail.

M. B demande au juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative la suspension de cette décision.

2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". L'article L. 522-3 du même code permet au juge des référés de rejeter par une ordonnance motivée, sans mener de procédure contradictoire et sans audience, une demande en référé notamment lorsqu'elle ne présente pas un caractère d'urgence. Enfin, aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ".

3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement et globalement au regard de l'intérêt du demandeur mais aussi de l'intérêt public et notamment, s'agissant d'une décision de suspension d'un permis de conduire, des exigences liées à la protection de la sécurité routière.

4. Afin de justifier de l'urgence à suspendre la décision contestée, M. B soutient que son permis de conduire est indispensable à l'exercice de son activité professionnelle d'avocat. Toutefois, d'une part, le requérant ne donne pas d'élément suffisamment précis et circonstancié de nature à établir le caractère indispensable de la détention de son permis de conduire pour l'exercice de son activité professionnelle et il n'établit pas en particulier être sans solutions de mobilité alternatives, alors qu'il soutient devoir se rendre dans des tribunaux ou commissariats, qui ne sont pas au nombre des services publics les moins bien desservis sur le territoire. D'autre part, s'il ressort des pièces du dossier que M. B est en redressement judiciaire depuis janvier 2024, il est constant que cette situation ne résulte pas de la décision contestée qui ne l'empêche pas ainsi qu'il a été dit d'exercer sa profession. Ainsi, et alors qu'il ne résulte pas de l'instruction que la décision contestée préjudicierait gravement à la situation personnelle du requérant, cette décision répond, eu égard à la gravité de l'infraction au code de la route, commise par l'intéressé, à des exigences de protection et de sécurité routière dont il appartient au juge des référés de tenir compte pour apprécier objectivement et globalement si la condition d'urgence prévue par les dispositions précitées est satisfaite. Dans ces conditions, celle-ci ne peut pas être regardée comme remplie en l'espèce

5. Dès lors, il y a lieu de faire application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête en toutes ses conclusions.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Copie pour information en sera adressée au Préfet de l'Orne.

Fait à Paris, le 7 octobre 2024.

Le juge des référés,

J-Ch. GRACIA

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.