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2426308 Généré par l'IA

Rejection of Residence Permit Suspension for Inadmissible Filing

Numéro de cause 2426308
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A requester sought an order to suspend the implicit rejection of their residence permit application and compel the prefect to issue a work authorization receipt, based on Article L. 521-1 of the Administrative Justice Code. The court summarily dismissed the entire request as manifestly inadmissible because the suspension request was not accompanied by a copy of the main annulment request, triggering the application of Article L. 522-3 of the Administrative Justice Code, which permits rejection without a full contradictory procedure when the request is manifestly ill-founded or inadmissible.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 522-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Rejection of Residence Permit Suspension for Inadmissible Filing: 521-1 of the Administrative Justice Code. The court summarily dismissed the entire request as manifestly inadmissible because the suspension request was not accompanied by a copy of the main annulment request, triggering the application of Article L. 522-3 of the Administrative Justice Code, which permits rejection without a full contradictory procedure when the request is manifestly ill-founded or inadmissible.

Mots-clés

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autorisations de séjour licenciement administratif suspension de la naturalisation retrait de l'autorisation retrait de la requête détention pour insoumission

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 522-3 du code de justice administrative

Used by the judge to dismiss the request as manifestly inadmissible without further procedure.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 1er octobre 2024, M. C B, représenté par Me Schoellkopf, demande au juge des référés :

1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision par laquelle le préfet de police a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour, ensemble l'acte du 23 octobre 2023 l'invitant à compléter son dossier, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de ces décisions ;

2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler, dans un délai de 10 jours à compter de la notification de la décision à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu :

- les autres pièces du dossier.

.

Vu :

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. " Et aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () " L'article L. 522-3 dudit code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. "

2. Contrairement au second alinéa de l'article R. 522-1 du code de justice administrative, la présente requête à fin de suspension n'étant pas accompagnée d'une copie de la requête à fin d'annulation, il y a lieu de faire application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête, dans toutes ses conclusions, comme manifestement irrecevable.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B.

Fait à Paris, le 8 octobre 2024.

Le juge des référés,

L. A

La République mande et ordonne au préfet de police, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.