Legislator Jurisprudence & Législation
2426306 Généré par l'IA

Refusal to Issue Residence Permit Receipt: Urgency Requirement Not Met for Provisional Suspension

Numéro de cause 2426306
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A foreign national sought the provisional suspension of a decision by the police prefect refusing to issue a residence permit receipt, arguing there was a serious doubt regarding the legality of the refusal since the application dossier was complete, and that the urgency condition was met due to the risk of immediate expulsion. The court dismissed the request in its entirety, including the application for provisional legal aid, because while the applicant claimed urgency based on the risk of removal, they failed to provide sufficient specific justification demonstrating a sufficiently serious and immediate prejudice to their personal situation, thereby not satisfying the urgency requirement under the administrative justice code for a suspension order.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Refusal to Issue Residence Permit Receipt: Urgency Requirement Not Met for Provisional Suspension: The court dismissed the request in its entirety, including the application for provisional legal aid, because while the applicant claimed urgency based on the risk of removal, they failed to provide sufficient specific justification demonstrating a sufficiently serious and immediate prejudice to their personal situation, thereby not satisfying the urgency requirement under the administrative justice code for a suspension order.

Mots-clés

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autorisations de séjour suspension provisoire autorisation de police éloignement urgence avérée détention pour insoumission

Dispositions légales citées

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article L. 521-1 du code de justice administrative
Cited in the reasoning (point 4) as the article establishing the urgency condition which was ultimately deemed unmet, leading to the application of Art. L. 522-3 for rejection.
articles L. 761-1 du code de justice administrative
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée dès lors qu'elle méconnaît les dispositions de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans la mesure où son dossier de demande de titre de séjour remis à la préfecture était complet.
article L. 511-2 du code de justice administrative
Le président du tribunal a désigné Mme Le Roux, vice-présidente de section, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
article L. 522-3 du code de justice administrative
Cited as the legal basis for rejecting the request in its entirety, including provisional legal aid.
Article 37 de la loi du 10 juillet 1991
Cited in the claimant's initial prayer for relief regarding costs, but ultimately rejected by the order.
Article L. 761-1 du code de justice administrative
Cited in the claimant's initial prayer for relief regarding costs, but ultimately rejected by the order.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 522-3 du code de justice administrative

Cited as the legal basis for rejecting the request in its entirety, including provisional legal aid.

Article L. 521-1 du code de justice administrative

Cited in the reasoning (point 4) as the article establishing the urgency condition which was ultimately deemed unmet, leading to the application of Art. L. 522-3 for rejection.

Article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in the claimant's initial prayer for relief regarding costs, but ultimately rejected by the order.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the claimant's initial prayer for relief regarding costs, but ultimately rejected by the order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 2 octobre 2024, Mme B A, représentée par Me Goeau-Brissonnière, demande au juge des référés :

1°) de l'admettre provisoirement à l'aide juridictionnelle ;

2°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 17 septembre 2024 par laquelle le préfet de police de Paris a refusé de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de Paris de lui délivrer un récépissé de première demande de titre de séjour, dans un délai de sept jours à compter de la notification de l'ordonnance, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Mme A soutient que :

- la condition d'urgence est satisfaite dès lors qu'elle se trouve dans une situation irrégulière et qu'elle peut être éloignée du territoire français à tout moment ;

- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée dès lors qu'elle méconnaît les dispositions de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans la mesure où son dossier de demande de titre de séjour remis à la préfecture était complet.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la copie de la requête par laquelle la requérante demande l'annulation de la décision attaquée.

Vu :

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Le Roux, vice-présidente de section, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A, ressortissante chinoise née le 29 avril 1969, a sollicité son admission au séjour le 17 septembre 2024 et s'est vue remettre, à cette occasion, un document intitulé " confirmation de dépôt d'une demande d'admission exceptionnelle au séjour " qui, eu égard à ses mentions, ne peut être regardé comme équivalent au récépissé prévu par les dispositions de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par la présente requête, Mme A demande au juge des référés de suspendre l'exécution de la décision de refus implicite de lui délivrer un tel récépissé qui serait révélé par la remise de ce document.

2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.

3. Il résulte de ces dispositions que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue.

4. Si Mme A se prévaut de l'urgence de sa situation, elle se borne à invoquer, de manière générale, le risque d'être éloignée du territoire français à tout moment, sans préciser aucun des effets directs et certains qu'emporte la décision attaquée s'agissant de sa situation personnelle, qui n'est par ailleurs caractérisée par aucun élément du dossier. Dans ces conditions, la requérante ne peut, en tout état de cause, être regardée comme apportant des justifications suffisantes pour établir l'existence d'une situation d'urgence, au sens de l'article L. 521-1 du code de justice administrative.

5. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu de faire application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête en toutes ses conclusions, y compris celles tendant à l'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.

O R D O N N E:

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et Me Goeau- Brissonnière.

Copie en sera adressée au préfet de police de Paris.

Fait à Paris, le 7 octobre 2024.

La juge des référés,

M-O. Le Roux

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce que requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

No 2426306/1