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2426286 Généré par l'IA

Inadmissible Motion to Modify Tribunal Judgment Under Emergency Judge Statute

Numéro de cause 2426286
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant requested the emergency judge to modify a prior administrative tribunal judgment, which had annulled the implicit rejection of the applicant's residence permit application and ordered the police prefect to re-examine the request within two months while immediately issuing a temporary, work-authorizing residence permit pending that review. The court summarily dismissed the request because it was filed under the legal provision allowing modification of prior *emergency judge orders* based on new facts, whereas the current request sought the enforcement of a prior judgment issued by the full tribunal, rendering the motion manifestly inadmissible.

Regeste Legislator

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article L. 521-4 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Art. L. 522-3 du code de justice administrative, Art. L. 521-4 du code de justice administrative; Inadmissible Motion to Modify Tribunal Judgment Under Emergency Judge Statute: The court summarily dismissed the request because it was filed under the legal provision allowing modification of prior *emergency judge orders* based on new facts, whereas the current request sought the enforcement of a prior judgment issued by the full tribunal, rendering the motion manifestly inadmissible.

Mots-clés

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autorisation d'exécution révision d'une décision annulation de la décision administrative procédure spéciale ordonnance de nécessité pouvoir d'appréciation du juge

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 522-3 du code de justice administrative

The request was rejected without contradictory instruction based on this article, as it appeared manifestly inadmissible.

Art. L. 521-4 du code de justice administrative

The request was considered inadmissible because it did not seek the modification of measures previously ordered by the summary judge under this article.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 1er octobre 2024, M. B A, représenté par Me Chaib Hidouci, demande à la juge des référés, statuant en application des dispositions de l'article L. 521-4 du code de justice administrative :

1°) de modifier le jugement n° 2404859/6-1 du 12 juillet 2024 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé la décision implicite du préfet de police portant rejet de sa demande de titre de séjour présentée le 22 juin 2023 et a enjoint au préfet de police de réexaminer sa situation dans le délai de deux mois à compter de notification du jugement et de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le jugement n° 2404859/6-1 du 12 juillet 2024 rendu par le tribunal administratif de Paris,

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Marzoug pour statuer sur les demandes en référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-4 du code de justice administrative : " Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d'un élément nouveau, modifier les mesures qu'il avait ordonnées ou y mettre fin. ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction contradictoire ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.

2. Par le jugement n° 2404859/6-1 du 12 juillet 2024, le tribunal administratif de Paris, saisi par M. A, a annulé la décision implicite par laquelle le préfet de police de Paris a refusé de lui délivrer un titre de séjour et a enjoint au préfet de procéder au réexamen de sa demande dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement et de le munir, dans cette attente et sans délai, d'une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler. M. A saisit la juge des référés afin d'obtenir l'exécution de ce jugement. Cependant, cette requête présentée sur le fondement de l'article L. 521-4 du code de justice administrative ne tend pas à la modification de mesures ordonnées par le juge des référés et est, par suite, manifestement irrecevable.

3. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête de M. A en toutes ses conclusions selon la procédure prévue par les dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Paris, le 7 octobre 2024.

La juge des référés,

S. Marzoug

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

No 2426286/6