Legislator Jurisprudence & Législation
2426270 Généré par l'IA

Refugee Denied Expedited Order to Issue Resident Card

Numéro de cause 2426270
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner requested an emergency order compelling the police prefect to unblock an administrative account and issue a resident card within twenty-four hours, alleging that the administrative inaction constituted a serious and manifestly illegal violation of rights associated with refugee status, privacy, dignity, and the freedom to work. The Administrative Judge dismissed the request, finding that the petitioner failed to demonstrate a situation of urgency requiring intervention within the forty-eight-hour limit specified under the provision concerning the protection of fundamental liberties, thus rejecting the claim without prejudice to the petitioner pursuing remedies under a different legal basis.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, article L. 521-3 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme A est rejetée; Refugee Denied Expedited Order to Issue Resident Card: The Administrative Judge dismissed the request, finding that the petitioner failed to demonstrate a situation of urgency requiring intervention within the forty-eight-hour limit specified under the provision concerning the protection of fundamental liberties, thus rejecting the claim without prejudice to the petitioner pursuing remedies under a different legal basis.

Mots-clés

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statut de réfugié positions administratives demande de statut de protection sphère privée statut juridique retard injustifié dans l'asile

Dispositions légales citées

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article L. 521-2 du code de justice administrative
Par une requête, enregistrée le 1er octobre 2024, Mme B A, représentée par Me Dupourqué, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
article L. 761-1 du code de justice administrative
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative qui sera versée à son conseil en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
article L. 521-1 du code de justice administrative
En outre, lorsque le requérant fonde son intervention non sur la procédure de suspension régie par l'article L. 521-1 du code de justice administrative, mais sur la procédure de protection particulière instituée par l'article L.
article L. 522-3 du code de justice administrative
The court cited this article as the basis for rejecting the request without a full contradictory procedure because it was manifestly unfounded (no urgency).
article L. 521-3 du code de justice administrative
Cette décision ne fait pas obstacle à ce que Mme A, si elle s'y croit fondée, saisisse le juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative.
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée
This is the operative part of the final order, rejecting the main request.
Article 37 de la loi du 10 juillet 1991
Cited in the dispositive structure concerning the allocation of costs to the lawyer, although the underlying claim for legal aid was denied under the main procedure rules.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

This is the operative part of the final order, rejecting the main request.

Article L. 522-3 du code de justice administrative

The court cited this article as the basis for rejecting the request without a full contradictory procedure because it was manifestly unfounded (no urgency).

Article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in the dispositive structure concerning the allocation of costs to the lawyer, although the underlying claim for legal aid was denied under the main procedure rules.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 1er octobre 2024, Mme B A, représentée par Me Dupourqué, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'enjoindre au préfet de police ou à toute autre autorité compétente de débloquer son compte ANEF et de lui délivrer une carte de résident conforme à son état civil dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative qui sera versée à son conseil en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Mme A soutient que :

- elle justifie d'une situation d'urgence ;

- la carence des services préfectoraux porte une atteinte grave et manifestement illégale aux droits attachés à son statut de réfugié, à son droit au respect de sa vie privée et familiale, à sa dignité, et à sa liberté de travailler.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Mme Giraudon a été désignée par le président du tribunal pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. " et aux termes de l'article L. 522-1 : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Enfin, en vertu du premier alinéa de l'article R. 522-1 du code, la requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit justifier de l'urgence de l'affaire.

2. Il n'y a urgence à ordonner la suspension d'une décision administrative que s'il est établi qu'elle préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du demandeur ou aux intérêts qu'il entend défendre. En outre, lorsque le requérant fonde son intervention non sur la procédure de suspension régie par l'article L. 521-1 du code de justice administrative, mais sur la procédure de protection particulière instituée par l'article L. 521-2 de ce code, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d'urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l'article L. 521-2 soient remplies, qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures.

3. À l'appui de sa requête, Mme A ne justifie d'aucune situation d'urgence qui rendrait nécessaire l'intervention, dans un délai de quarante-huit heures, d'une mesure de la nature de celles qui peuvent être ordonnées sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. Par suite, il y a lieu de rejeter la requête, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative sans qu'il y ait lieu de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Cette décision ne fait pas obstacle à ce que Mme A, si elle s'y croit fondée, saisisse le juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à Me Dupourqué.

Fait à Paris, le 3 octobre 2024

La juge des référés,

M.-C. GIRAUDON

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2426270/9