Asylum Seeker Hospitalized After Entry Refusal, Case Deemed Moot
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought the annulment of the Minister of the Interior's decision refusing entry for asylum purposes, demanding release from custody and a provisional residence permit, after being refused entry and placed in an airport holding area. The court determined that since the applicant was hospitalized on October 3, 2024, he effectively left the restricted zone and entered French territory, rendering the initial claims for annulment and release moot; consequently, the court issued an order stating there was no need to rule on the substance of the application.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 922-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 922-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er; Asylum Seeker Hospitalized After Entry Refusal, Case Deemed Moot: The court determined that since the applicant was hospitalized on October 3, 2024, he effectively left the restricted zone and entered French territory, rendering the initial claims for annulment and release moot; consequently, the court issued an order stating there was no need to rule on the substance of the application.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court orders that there is no need to rule on the merits of the application.
This provision authorizes the designated magistrate to rule by order that there is no need to rule on a claim (which justifies Article 1).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er octobre 2024, M. C A demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
2°) d'annuler la décision du ministre de l'intérieur du 30 septembre 2024 par laquelle il lui a refusé l'entrée sur le territoire français au titre de l'asile ;
3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de mettre fin aux mesures de privation de liberté et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de justice administrative ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Le président du tribunal a désigné Mme B en application des dispositions de l'article L. 922-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 922-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le jugement est rendu, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet. Les attributions dévolues par les dispositions réglementaires du code de justice administrative à la formation de jugement ou à son président sont exercées par ce magistrat. / Il peut, par ordonnance : / () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur un recours ; / (). ".
2. Il ressort des pièces du dossier que M. A a été admis à l'hôpital le 3 octobre 2024. Le requérant a donc quitté la zone d'attente et a pu entrer sur le territoire français. Par suite, les conclusions de la requête sont devenues sans objet, et il n'y a pas lieu d'y statuer.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A et au ministre de l'intérieur.
Fait à Paris, le 14 octobre 2024.
La magistrate désignée,
E. B
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
N°2426256/8