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2426254 Généré par l'IA

Prefect's Compliance on Receipt Delivery Renders Injunction Moot; State Ordered to Pay Costs

Numéro de cause 2426254
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A litigant sought an order compelling the police prefect to issue a corrected residence permit and to pay legal costs, alleging non-compliance with a prior order requiring the delivery of a receipt. The court found that the prefect's subsequent action of summoning the litigant to receive the receipt on October 3rd rendered the primary injunction request moot, but nonetheless ordered the State to pay the litigant €1,000 for costs incurred under the relevant administrative justice provisions.

Regeste Legislator

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article L. 521-4 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative; Prefect's Compliance on Receipt Delivery Renders Injunction Moot; State Ordered to Pay Costs: The court found that the prefect's subsequent action of summoning the litigant to receive the receipt on October 3rd rendered the primary injunction request moot, but nonetheless ordered the State to pay the litigant €1,000 for costs incurred under the relevant administrative justice provisions.

Mots-clés

Généré par l'IA
commandement de payer citation à comparaître préfet de police état requis autorisations de séjour conformité administrative

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was applied to order the State to pay a sum of 1,000 euros to M. B for costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 1er octobre 2024, M. A C B, représenté par Me Chayé, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-4 du code de justice administrative :

1°) d'enjoindre au préfet de police de le convoquer afin de lui remettre un titre de séjour en qualité de salarié exempt de toute erreur matérielle, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

M. B soutient que le préfet de police n'a pas exécuté l'ordonnance n°2418109 du 10 juillet 2024 par laquelle le juge des référés lui avait enjoint de le convoquer au plus tard le 12 juillet 2024 afin de lui remettre un récépissé.

Par un mémoire enregistré le 3 octobre 2024, le préfet de police conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d'injonction et au rejet des conclusions relatives aux frais de l'instance.

Vu les autres pièces du dossier et notamment l'ordonnance n°2418109 du 10 juillet 2024.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Mme Giraudon a été désignée par le président du tribunal pour statuer sur les demandes de référé.

Les parties ont été régulièrement convoquées à une audience publique.

Au cours de l'audience publique du 3 octobre 2024, tenue en présence de Mme Permalnaick, greffière, Mme Giraudon a donné lecture de son rapport.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Une note en délibéré enregistrée le 3 octobre 2024 a été présentée par M. B.

Considérant ce qui suit :

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-4 du code de justice administrative :

1. Postérieurement à l'introduction de l'instance, le préfet de police a adressé une convocation à M. B afin qu'il se présente à la préfecture de police le 3 octobre 2024 à 14h30 pour lui remettre un récépissé. Par suite, les conclusions à fin d'injonction sont devenues sans objet.

Sur les conclusions relatives aux frais de l'instance :

Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'injonction de la requête de M. B.

Article 2 : L'État versera à M. B une somme de 1 000 (mille) euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C B et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de police.

Fait à Paris, le 4 octobre 2024

La juge des référés,

M.-C. GIRAUDON

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2426254/9