OFII Material Reception Conditions Rejection Appeal Transfer
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe applicant sought the annulment of the implicit rejection by the director general of the National Office for Immigration and Integration (OFII) of his mandatory prior appeal against a decision by the territorial director of the OFII in Bordeaux, which had refused him material reception conditions. The court determined that, pursuant to the relevant administrative justice codes concerning territorial jurisdiction, the decision under challenge was issued by an authority located in Bordeaux (Gironde department), meaning the Paris Administrative Tribunal was not territorially competent; consequently, the court ordered the case file to be immediately transferred to the Administrative Tribunal of Bordeaux.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticles L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 351-3 du code de justice administrative, article R. 312-1 du code de justice administrative; OFII Material Reception Conditions Rejection Appeal Transfer: The court determined that, pursuant to the relevant administrative justice codes concerning territorial jurisdiction, the decision under challenge was issued by an authority located in Bordeaux (Gironde department), meaning the Paris Administrative Tribunal was not territorially competent; consequently, the court ordered the case file to be immediately transferred to the Administrative Tribunal of Bordeaux.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order transmits the case file to the competent administrative tribunal.
The tribunal applied this article to transmit the case file to the jurisdiction it deemed competent.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 septembre 2024, M. A, représenté par Me Katou-Kouami, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a rejeté son recours préalable obligatoire formé contre la décision du 17 avril 2024 par laquelle le directeur territorial de l'OFII à Bordeaux lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d'accueil ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique sous réserve qu'il renonce à la part contributive de l'Etat.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a donné délégation à M. B pour transmettre les dossiers à la juridiction compétente autre que le Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-3 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu' () un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. () ".
2. Aux termes de l'article R. 312-1 du code de justice administrative : " Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée () Sous les mêmes réserves, en cas de recours préalable à celui qui a été introduit devant le tribunal administratif, la décision à retenir pour déterminer la compétence territoriale est celle qui a fait l'objet du recours administratif ou du pourvoi devant une juridiction incompétente ". Aux termes de l'article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Bordeaux : () Gironde, () ".
3. Il ressort des pièces du dossier que la décision initiale du 17 avril 2024 refusant à M. A le bénéfice des conditions matérielles d'accueil, objet du recours administratif préalable obligatoire ayant donné lieu à la décision implicite de rejet, et sur laquelle la mention des délais et voies de recours est erronée quant à la juridiction territorialement compétente, a été prise par le directeur territorial de l'OFII à Bordeaux situé dans le département de la Gironde. Par suite, la requête présentée par M. A ne relève pas de la compétence territoriale du tribunal administratif de Paris mais de celle du tribunal administratif de Bordeaux. Dès lors, il y a lieu, en application de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, de transmettre le dossier de la requête de M. A au tribunal administratif de Bordeaux.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. A est transmis au tribunal administratif de Bordeaux.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président du tribunal administratif de Bordeaux et à M. C A.
Fait à Paris, le 11 octobre 2024.
Le président de la 2ème section,
J.-F. B
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./2-1