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2426096 Généré par l'IA

Property Owner v. Municipality: Moot Annulment of Tourist Accommodation Permit Revocation

Numéro de cause 2426096
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A property owner sought annulment of a municipal decision dated July 25, 2024, which revoked a prior implicit non-opposition decision concerning the transformation of a commercial space into furnished tourist accommodation; however, the court noted that a subsequent, final decision by the mayor on November 21, 2024, had withdrawn the contested administrative act, rendering the primary annulment request moot. Consequently, the court determined there was no longer a need to rule on the main request but ordered the municipality to pay the applicant €1,000 under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice regarding costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Property Owner v. Municipality: Moot Annulment of Tourist Accommodation Permit Revocation: Consequently, the court determined there was no longer a need to rule on the main request but ordered the municipality to pay the applicant €1,000 under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice regarding costs.

Mots-clés

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retrait de l'annulation frais administratifs commandement de payer révocation de l'autorisation d'établissement calcul du loyer règlement communal

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1 : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de la SCI Montestreet.

The court applies Article R. 222-1 (3) of the CJA (cited in the considerations) to declare that there is no longer a need to rule on the annulment request because the contested decision was withdrawn.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article is cited in Article 2 of the dispositive to order the City of Paris to pay costs to the opposing party.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 27 septembre et 8 novembre 2024, la SCI Montestreet, représentée par Me Cloëz, demande au tribunal :

1°) d’annuler l’arrêté n° DP 075 110 24 V0095 en date du 25 juillet 2024 par lequel la maire de Paris a retiré la décision de non opposition tacite du 11 mai 2024 portant sur la transformation d’un local commercial en meublé de tourisme, situé au 42 rue de Chabrol, 75010 Paris ;

2°) de mettre à la charge de la Ville de Paris une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 25 septembre 2025, la Ville de Paris conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (...) les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance, (...) 3 Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; (…) 5 ° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L.761-1 ou la charge des dépens (...) ».

2. Par une décision du 21 novembre 2024, postérieure à l’introduction de la requête et devenue définitive, la maire de Paris a retiré la décision attaquée. Par suite, les conclusions de la SCI Montestreet tendant à l’annulation de cette décision sont devenues sans objet.

3. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de faire droit aux conclusions de la SCI Montestreet et de mettre à la charge de la Ville de Paris la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1 : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de la SCI Montestreet.

Article 2 : La Ville de Paris versera à la SCI Montestreet une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la SCI Montestreet et à la Ville de Paris.

Fait à Paris, le 1er octobre 2025.

La vice-présidente de la 4ème section,

signé

Stoltz-Valette

La République mande et ordonne au préfet de la région d’Ile-de-France, préfet de Paris, en ce qui la concerne et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.