Property Owner v. Municipality: Moot Annulment of Tourist Accommodation Permit Revocation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA property owner sought annulment of a municipal decision dated July 25, 2024, which revoked a prior implicit non-opposition decision concerning the transformation of a commercial space into furnished tourist accommodation; however, the court noted that a subsequent, final decision by the mayor on November 21, 2024, had withdrawn the contested administrative act, rendering the primary annulment request moot. Consequently, the court determined there was no longer a need to rule on the main request but ordered the municipality to pay the applicant €1,000 under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice regarding costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Property Owner v. Municipality: Moot Annulment of Tourist Accommodation Permit Revocation: Consequently, the court determined there was no longer a need to rule on the main request but ordered the municipality to pay the applicant €1,000 under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice regarding costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court applies Article R. 222-1 (3) of the CJA (cited in the considerations) to declare that there is no longer a need to rule on the annulment request because the contested decision was withdrawn.
This article is cited in Article 2 of the dispositive to order the City of Paris to pay costs to the opposing party.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 27 septembre et 8 novembre 2024, la SCI Montestreet, représentée par Me Cloëz, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté n° DP 075 110 24 V0095 en date du 25 juillet 2024 par lequel la maire de Paris a retiré la décision de non opposition tacite du 11 mai 2024 portant sur la transformation d’un local commercial en meublé de tourisme, situé au 42 rue de Chabrol, 75010 Paris ;
2°) de mettre à la charge de la Ville de Paris une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 septembre 2025, la Ville de Paris conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (...) les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance, (...) 3 Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; (…) 5 ° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L.761-1 ou la charge des dépens (...) ».
2. Par une décision du 21 novembre 2024, postérieure à l’introduction de la requête et devenue définitive, la maire de Paris a retiré la décision attaquée. Par suite, les conclusions de la SCI Montestreet tendant à l’annulation de cette décision sont devenues sans objet.
3. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de faire droit aux conclusions de la SCI Montestreet et de mettre à la charge de la Ville de Paris la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1 : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de la SCI Montestreet.
Article 2 : La Ville de Paris versera à la SCI Montestreet une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la SCI Montestreet et à la Ville de Paris.
Fait à Paris, le 1er octobre 2025.
La vice-présidente de la 4ème section,
signé
Stoltz-Valette
La République mande et ordonne au préfet de la région d’Ile-de-France, préfet de Paris, en ce qui la concerne et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.